Service des référés, 12 février 2025 — 24/55884
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/55884
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLM
N°: 1
Assignation du : 21 et 23 août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. AG [Localité 14] DELTA [Adresse 12] [Localité 8]
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS - #T0003
DEFENDERESSE
La S.A. SNCF [Adresse 5] [Localité 11] et aussi [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS - #P0098
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président, après avoir entendu les conseils des parties,
Selon acte sous seing privé en date du 22 décembre 2010, la société Pref 22 a consenti à la SNCF un bail commercial portant sur l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 9].
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, la SCPI Acci Immo Pierre venant aux droits de la société Pref 22 et le preneur sont convenus de renouveler le bail pour une durée de 9 ans débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2028.
Par acte de commissaire de justice des 11, 14 et 18 juin 2024, la SCI AG [Localité 14] Delta a donné congé pour la date d’échéance de la seconde période triennale, soit le 31 décembre 2025 et offert le paiement de l’indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice en date des 21 et 23 août 2024, la SCI AG [Localité 14] Delta a assigné en référé la SNCF aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et celui de l'indemnité d'occupation à devoir par ce dernier.
Par conclusions développées lors de l’audience du 22 janvier 2025, la SCI AG [Localité 14] Delta, représentée par son Conseil, maintient oralement ses moyens et prétentions. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de la mission de l’expert et en tout état de cause la condamnation de la SNCF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI AG [Localité 14] Delta se prévaut des dispositions des articles L145-18 du Code de commerce et L145-28 ainsi que 145 du Code de procédure civile. Elle prétend que la demande du bailleur est légitime même si elle est formée avant la date d’effet du congé car le droit à indemnité d’éviction a pris naissance dès la délivrance du congé. Elle rappelle avoir acquis l’immeuble en vue d’y entreprendre d’importants travaux de démolition-reconstruction, ce qui implique que l’immeuble soit vidé pour le 31 décembre 2025 au plus tard. Elle rappelle les multiples échanges à ce sujet avec le preneur dès 2022. La demanderesse fait valoir la validité du congé et conteste l’existence de prétendues manoeuvres pour obtenir la résiliation du bail. Elle souligne qu’en tout état de cause le débat sur la nullité du congé relève du seul juge du fond. Elle estime caractériser l’existence d’un motif légitime. Enfin, elle rappelle que les mesures in futurum n’ont pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve mais sont destinées à prévenir l’altération ou la disparition de preuves.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la SNCF, représentée par son Conseil, sollicite le débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire, l’extension de la mission de l’Expert afin qu’il donne son avis sur l’existence à la date du 14 juin 2024, d’un projet de travaux de démolition et reconstruction, rendant les locaux loués inutilisables au sens de l’article L145-18 du Code de commerce.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SNCF conteste l’existence d’un motif légitime. Elle se prévaut de l’évidence de la nullité du congé pour reconstruire, estimant qu’un immeuble neuf au sens fiscal ne correspond pas forcément à une construction nouvelle. Elle soutient que la bailleresse ne justifie pas des travaux qui vont être réalisés à la suite du congé et prétend que celle-ci souhaite mettre en réalité mettre fin au bail par tout moyen. Elle rappelle que l’intention de démolir doit exister au moment de la délivrance du congé. Elle en conclut que la nullité du congé des 11,14 et 18 juin 2024 présente un caractère d’évidence tel que la mesure d’instruction s’avère inutile. La SNCF ajoute qu’en tout état de cause, la désignation d’un expert judiciaire est prématurée, l’indemnité devant être appréciée à la