Service des référés, 12 février 2025 — 24/57310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57310
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEV
N° : 9
Assignation du : 21 octobre 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Maître Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE - #PN71
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 octobre 2024 par la SA d'HLM ICF LA SABLIERE à l'encontre de Monsieur [H] [K] aux fins essentielles de voir constater la résiliation d'un contrat de bail portant sur un emplacement de stationnement et de le voir condamné au paiement d'une provision au titre de loyers impayés de 255,02€ ;
Vu le rejet de la demande de renvoi formée par le défendeur à l'audience du 14 janvier 2025 ;
Vu le désistement de la requérante de ses demandes principales et le maintien de sa demande de condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de procédure de 650€, développée oralement ;
Vu les observations orales du défendeur s'opposant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure compte tenu de la modicité de la dette pour laquelle il lui a été délivré assignation ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la modicité de la dette locative et des paiements effectués par le preneur ainsi que de l'absence de procédure amiable préalable à la saisine du juge, de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, la requérante supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la partie requérante se désiste de ses demandes principales ;
Rejetons les demandes reposant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ICF LA SABLIERE au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN