Service des référés, 12 février 2025 — 24/50717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50717
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUG
N° : 1
Assignation du : 19 janvier 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] , [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société GRIFFATON ET MONTREUIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS - #E1638
DEFENDERESSE
La S.C.I. SD 18 [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS - #D1308
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI SD 18 est propriétaire, au sein de l'immeuble du [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 2], des lots suivants : - lot 234 défini par le règlement de copropriété ainsi « Au rez-de-chaussée ; Un porche ouvrant sur la rue, côté [Adresse 3], donnant accès au hall, à l'escalier desservant les lots n°239 et 241 ainsi que les terrasses », - lot 235, défini ainsi « Un local à usage de dépôt à droite du départ de l'escalier », - lot 239, défini de la manière suivante : « Au premier étage ; Un local commercial », - lot 241, défini ainsi : « Au deuxième étage ; Un local commercial ».
L'immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Exposant que la SCI SD 18 a procédé à des travaux d'aménagement du toit terrasse, qui est une partie commune, sans autorisation de la copropriété, et que la nature de l'étanchéité de cette toiture terrasse n'est pas prévue pour supporter de tels aménagements, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure la société SD 18 de remettre les lieux en l'état antérieur par courrier des 11 mars 2022 et 21 février 2023.
Ayant fait constater que les parties communes n'avaient pas été remises en état, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 2] a, par exploit délivré le 19 janvier 2024, fait citer la SCI SD 18 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa notamment des articles 835 du code de procédure civile, 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, sollicitant sa condamnation, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et/ou par infraction constatée passé le délai d'un mois, à procéder à l'enlèvement des installations suivantes : - le platelage en lame de bois posé sur des plots reposant eux-mêmes sur le gravillon assurant la protection de l'étanchéité, - les blocs climatiseurs, - les éléments de mobilier et les bacs à plantes, - le garde-corps en acier en limite de terrasse.
Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, compte tenu de la convocation d'une assemblée générale.
A l'audience du 14 janvier 2024, l'affaire a été plaidée.
Le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. A l'oral, il conclut au rejet de l'exception de compétence.
En réponse, la SCI SD 18 sollicite in limine litis du président qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal arbitral et qu'il juge le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes et en conséquence, qu'il l'en déboute. En tout état de cause, elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction.
A l'oral, elle soutient qu'elle n'est propriétaire que d'un seul climatiseur, et qu'elle ne peut donc être condamnée à procéder au retrait des autres climatiseurs.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de “juger”, formulées dans les écritures des parties, qui consistent en réalité en la reprise de simples moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n'ont pas été reprises dans l'exposé du litige et qu'il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'exception d'incompétence du juge des référés à raison d'une clause compromissoire
In limine litis, la SCI SD 18 soulève une exception d'incompétence au