Service des référés, 12 février 2025 — 24/57083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57083
N° Portalis 352J-W-B7I-C57EL
N° : 7
Assignation du : 16 octobre 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 3] représentant ladite ville [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEURS
Madame [I] [L] Le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 6]
Monsieur [N] [J] Le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 16 octobre 2024, la ville de [Localité 3] a assigné Mme [L] et M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil : ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur, au niveau de [Adresse 5], face au [Adresse 1] à [Localité 6], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater la mauvaise foi des occupants et leur entrée dans les locaux à l’aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contrainte et supprimer le bénéfice du sursis à exécution prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs, cités à personne et à tiers présent, ne sont pas représentés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière.
Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Au cas présent, la ville de [Localité 3] justifie être propriétaire d’une emprise située le long de la bretelle d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de [Adresse 5], face au [Adresse 1], dans le [Localité 6], sur laquelle a été installé un campement constitué de deux tentes, de divers encombrants et de nombreux déchets (constat de l’agent assermenté de la ville de [Localité 3] du 2 août 2024). Le 22 août 2024, Maître [K], commissaire de justice, a procédé à un constat de l’occupation et a relevé l’identité des occupants, Mme [L], M. [J] et leurs enfants.
Les photographies annexées au procès-verbal de constat démontrent que le couple vit dans des conditions d’insalubrité évidentes en raison de l’absence de sanitaires et de l’accumulation de déchets.
De plus, les lieux présentent un risque pour la sécurité des personnes, l’occupation étant située en bordure du boulevard périphérique, avec une proximité immédiate de la circulation automobile.
Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion.
Sur l’application des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédu