PS ctx protection soc 3, 12 février 2025 — 21/02758

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRARle : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/02758 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTUW

N° MINUTE :

Requête du :

23 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A. [6] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame JOURDAIN, Assesseur Monsieur ROUGE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 12 Février 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02758 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTUW

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La SA [6] a embauché M. [G] [S] en qualité de « directeur Développement » en février 2005.

Le 27 mai 2020, M. [G] [S] a déclaré une maladie « hors tableaux » consistant en un syndrome anxiodépressif. Le certificat médical initial a été établi le 27 mai 2020.

Après enquête clôturée le 03 septembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 7]/Île-de-France aux fins d'avis.

Par un avis daté du 14 janvier 2021, le CRRMP de [Localité 7]/Île-de-France a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableaux ».

Par décision du 25 janvier 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels.

Le 26 mars 2021, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.

La commission n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.

Par courrier daté du 23 novembre 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2021, la SA [6] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 21 décembre 2021, notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.

Par jugement en date du 2 avril 2022, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment : - désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 5], situé [Adresse 2], pour examiner de nouveau la situation de M. [G] [S] ; - sursis à statuer sur les demandes des parties.

Le 11 septembre 2023, le CRRMP de la Région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être retenue et les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience du 18 décembre 2024.

La Société [6], représentée et reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et juger que le taux d’IPP de Monsieur [G] [S] est inférieur à 25%,Annuler l’avis rendu par le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en date du 11 septembre 2023 et désigner un autre CRRMP afin qu’il délivre un avis conforme,Dire et juger que la pathologie invoquée par Monsieur [G] [S] au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’a pas de lien direct avec son travail,Constater l’absence d’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [S], Conster l’existence d’un facteur d’origine extra-professionnel permettant d’écarter l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [S], Annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la Caisse ou juger à tout le moins que l’ensemble des conséquences financières résultant de cette prise en charge ne doit pas figurer sur le compte employeur, Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Caisse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions transmises au greffe le 25 mars 2024, demande au Tribunal de : Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [S] le 27 mai 2020 au titre de la législation relative aux risque professionnels ;Rejeter la demande formuée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [6] au