PS ctx protection soc 3, 12 février 2025 — 23/01318

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01318 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYW3

N° MINUTE :

Requête du :

11 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître François FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substitué par Maître ESCUBES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL CS 70001 [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Yann ESPLUGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Décision du 12 Février 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01318 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYW3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame JOURDAIN, Assesseur Monsieur ROUGE, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [Z], en qualité de responsable d’équipe scientifique Régional, au sein de la SAS [6], a présenté un avis d’arrêt de travail prescrit par le Docteur [D] [L] en maladie à compter du 18 mai 2022.

Monsieur [O] [Z] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] un certificat médical initial rectificatif établi par le Docteur [D] [L] à la date du 18 mai 2022 mentionnant les constatations détaillées suivantes : « choc émotionnel, anxiété persistante » en lien avec un accident qui serait survenu le 17 mai 2022.

Le 08 juillet 2022, la Société [6] a complété une déclaration d’accident du travail.

Par lettres en date des 08 et 21 juillet 2022, la Société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.

Par courrier du 27 juillet 2022, la Caisse a informé le salarié et l’employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires et les a invités à compléter un questionnaire en ligne.

Par courrier du 17 octobre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [Z] sa décision de refus de prise en charge de l’accident invoqué à la date du 17 mai 2022.

Par courrier en date du 28 novembre 2022, Monsieur [Z] a saisi la Commission de Recours amiable.

Dans sa séance du 14 février 2023, la Commission de Recours amiable a confirmé la décision de refus de la Caisse en date du 17 octobre 2022 au motif que l’enquête n’avait pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel précis dont Monsieur [O] [Z] aurait été victime le 17 mai 2022.

Par requête en date du 11 avril 2023, reçue au greffe le 13 avril 2023, Monsieur [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judicaire de Paris aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 pour permettre à la Société [6] de conclure.

A l’audience du 18 décembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations et l’affaire a été mise en délibéré.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [O] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision de la Caisse du 17 octobre 2022 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 février 2023 ; - juger que l’accident dont il a été victime le 17 mai 2022 a caractérisé un accident du travail et doit être pris en charge au titre du risque professionnel ; - déclarer le jugement opposable à l’employeur [6] ; - condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Société [6] aux dépens,

Il soutient avoir été victime d’un accident du travail le 17 mai 2022 dès lors qu’il serait sorti bouleversé de l’entretien professionnel, ses supérieurs lui ayant annoncé sa révocation de ses fonctions de manager de façon brutale et violente. Il explique s’être effondré au retour à son domicile, son médecin lui ayant délivré un arrêt de travail pour choc émotionnel par la suite. Il soutient que l’entretien du 17 mai 2022 est un fait accidentel car il était initialement convoqué à un entretien de routine, que seul cet évènement a déclenché un choc émotionnel dès lors qu’aucun élément extérieur ne pourrait être à l’origine de sa détresse psychologique.

Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [Z] aux dépens.

Elle fait valoir que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui