Service des référés, 12 février 2025 — 24/55971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55971
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMY
N° : 6
Assignation du : 30 août 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
Madame [G] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentés par Maître Léon DEL FORNO de la SELARL LEON DEL FORNO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1537
DEFENDERESSE
Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître David SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #E1612
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 30 août 2024, M. [K] et Mme [Y] ont assigné Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - la somme provisionnelle de 266.052 euros à Mme [Y] correspondant au montant contractuellement dû ; - la somme provisionnelle de 263.552 euros à M. [K] correspondant au montant contractuellement dû ; - la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2025, Mme [I] demande au juge des référés de : - la recevoir en ses demandes et conclusions ; - lui octroyer un délai de grâce de 24 mois selon l’échéancier suivant :
Mois Montant payé en euros Février 2025 4.000 Mars 2025 4.000 Avril 2025 4.000 Mai 2025 4.000 Juin 2025 4.000 Juillet 2025 4.000 Août 2025 8.000 Septembre 2025 8.000 Octobre 2025 8.000 Novembre 2025 8.000 Décembre 2025 18.000 Janvier 2026 18.000 Février 2026 18.000 Mars 2026 20.000 Avril 2026 22.000 Mai 2026 24.000 Juin 2026 26.000 Juillet 2026 28.000 Août 2026 30.000 Septembre 2026 32.000 Octobre 2026 34.000 Novembre 2026 36.000 Décembre 2026 38.000 Janvier 2027 40.064
Total : 524.604
- rejeter les demandes de M. [K] et Mme [Y].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant que les parties ont conclu une convention de prêt le 7 juillet 2022, aux termes de laquelle M. [K] et Mme [Y] ont, chacun, prêté à Mme [I] une somme de 250.000 euros, avec un intérêt de 3,15% sur les sommes dues. Mme [I] s’est engagée à « rembourser ces prêts, intérêts compris, dans un délai de 24 mois à compter de la date de virement des fonds, soit au plus tard le 8 juillet 2024 ».
Le virement de la somme de 250.000 euros est établi par les relevés de compte de chacun des demandeurs.
Or, au 8 juillet 2024, Mme [I] n’a pas remboursé les prêts.
A ce jour, en dépit d’une mise en demeure du 8 juillet 2024, Mme [I] n’a procédé qu’à un règlement partiel de sa dette : deux virements de 2.500 euros en date des 20 août 2024 et 21 novembre 2024 au profit de M. [K], ainsi qu’un virement de 2.500 euros en date du 15 octobre 2024 au profit de Mme [Y].
Elle ne conteste ni le principe de son obligation de remboursement ni le montant réclamé.
Son obligation n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 261.052 euros à M. [K] et de 263.552 euros à Mme [Y], soit un montant global de 524.604 euros qu’elle reconnaît devoir (étant précisé que la différence avec les montants réclamés par les demandeurs s’explique par l’absence de déduction, par ces derniers, des deux virements de 2.500 euros intervenus après l’assignation).
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demanderesse sollicite un échéancier de 24 mois, qui lui sera accordé eu égard à la baisse significative de ses revenus depuis 2022, dont elle justifie, et à l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler immédiatement les sommes dues, ce dont atteste le caractère infructueux des saisies conservatoires pratiquées par les demandeurs.
De plus, lors de l’audience, Mme [Y] et M. [K] ont émis des doutes sur l