Service des référés, 12 février 2025 — 24/56622
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56622
N° Portalis 352J-W-B7I-C54HD
N°: 3
Assignation du : 26 septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La société OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ÉTUDIANT [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS - #E0112
DEFENDERESSE
Madame [T] [O] [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS - #W0002
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu le bail commercial conclu le 1er septembre 1999 entre Madame [T] [O] et la société Office Hotelier du Logement Etudiant;
Vu le congé délivré le 29 mars 2022 par Madame [T] [O] comportant refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction;
Vu l’assignation délivrée par la société Office Hotelier du Logement Etudiant qui a assigné en référé Madame [T] [O] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et celui de l'indemnité d'occupation à lui devoir à compter du 1er octobre 2022;
Vu les conclusions développées par Madame [T] [O] lors de l’audience du 22 janvier 2005 tendant au débouté de la demanderesse et la fixation de l’indemnité d’éviction à la somme de 3 800 euros et 7 800 euros par an au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2022,outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article civile et aux dépens;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'expiration du bail en l'espèce, le 1er octobre 2022 et jusqu'à libération des locaux. Si Madame [O] verse aux débats un rapport d’expertise concernant divers lots au sein d’une résidence étudiante, force est de constater que ce rapport, en date du 1er novembre 2022, concerne d’autres parties et des lots situés dans un autre ensemble immobilier, sans qu’aucune pièce ne soit produite de nature à démontrer la similitue desdits biens avec le bien concerné par la présente procédure.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la partie qui est requérante à la mesure d'expertise, tout comme les dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [R] [C] [Adresse 4] [Localité 8] [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frai