Service des référés, 12 février 2025 — 24/55436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55436
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CST
N° : 3
Assignation du : 24 juin et 8 juillet 2024 [1]
[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES, plaidant, et par Maître Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT - GUICHERD, avocats au barreau de PARIS - #P0322, postulant,
DEFENDEURS
La S.A.S. ARCO [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
Monsieur [Z] [M] [T] [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G262
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte des 24 juin et 8 juillet 2024, M. [E] a assigné M. [M] [T] et la société Arco devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour les voir condamner in solidum à lui payer, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
une provision de 27.446 euros correspondant au préjudice de jouissance subi et aux charges locatives qu’il a été contraint de supporter depuis l’évacuation injustifiée de son appartement en 2021 ; la somme provisionnelle de 9.100 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; En tout état de cause, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience de renvoi du 15 janvier 2025, M. [E] maintient l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [T] demande de :
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;débouter la société Arco de son appel en garantie ;A titre subsidiaire, condamner la société Arco à le relever et garantir de toute condamnation ;En tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Arco demande de :
rejeter les demandes de M. [E] et M. [M] [T] à son encontre ;A titre subsidiaire, condamner M. [M] [T] à la relever et garantir de toute condamnation ;En tout état de cause, condamner M. [E] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des pièces produites et des explications des parties que M. [E] est propriétaire du lot de copropriété n°22 au 2ème étage de l’escalier A au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont la gestion et l’administration ont été confiées le 6 juillet 2020 à la société Arco en qualité de syndic, M. [M] [T] ayant été désigné en qualité d’architecte de l’immeuble à cette même date.
En janvier 2021, à l’occasion de travaux réalisés par M. [L], propriétaire du studio voisin de celui de M. [E], des désordres importants au niveau des solivages et des poutres porteuses des 2ème et 3ème étages ont été constatés, à la suite d’un effondrement du plancher bas des parties communes.
M. [E] expose que son locataire a été contraint de quitter son studio en janvier 2021 sur les recommandations de l’architecte, M. [M] [T], et du syndic, la société Arco, alors qu’il résulte du rapport du 30 avril 2024 de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 2 février 2022 que cette évacuation n’était pas justifiée s’agissant du lot n°22 lui appartenant.
Il précise que l’expert judiciaire impute la responsabilité de ce départ injustifié à M. [M] [T] et au syndic, la société Arco, à hauteur de 50% chacun, et qu’il évalue le préjudice de jouissance qu’il a subi, en étant privé de tout revenu de ce studio depuis janvier 2021, à la somme de 27.446 euros. Il sollicite en conséquence une provision de ce montant au titre d