PS ctx protection soc 3, 12 février 2025 — 22/02837
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBK
N° MINUTE :
Requête du :
07 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 12 février 2025 DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée Maître Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cindy REIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat Madame JOURDAIN, Assesseur Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBK
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Non-susceptible de recours
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [C] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 04 septembre 1994. Le certificat médical initial du 05 septembre 1994 rédigé par le Docteur [H] [N] faisait état d’une « lombosciatique droite ».
Le 11 janvier 1995, Madame [B] [C] [O] a été considérée comme étant guérie.
Le 16 octobre 2020, le docteur [M] [I] a établi un certificat médical de rechute indiquant « AT initial lombosciatique droite, à la sortie du confinement douleurs lombaires associées à des paresthésies de la face Antéros externe de la cuisse droite : une atteinte compressive du SPE mais aussi une baisse de l’amplitude sensitive du nerf musculo curée droite qui a motivé un scanner qui met en évidence une discopathie circonférentielle responsable d’un rétrécissement du sac dural alors que l’arthrose inter apophysaire est discrète) – Avis neuro chirurgical recommandé ».
Le 11 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance Maladie de [Localité 6] a informé Madame [B] [C] [O] de la prise en charge de cette rechute.
Le 13 mai 2022, la Caisse a informé Madame [C] [O] que le médecin conseil de l’assurance Maladie avait fixé la date de guérison de ses lésions au 07 janvier 2021.
Le 31 mai 2022, Madame [C] [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête du 07 novembre 2022, Madame [C] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2023 à laquelle elle a été renvoyée à la demande de partie avant d’être utilement retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [B] [C] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que la rechute du 16 octobre 2020 est consolidée et non guérie, - ordonner la prise en charge des soins afférents à ses séquelles au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
La CPAM de [Localité 6], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions en date du 25 juillet 2023 reçues au greffe le 27 juillet 2023, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la Caisse maintenue par la Commission de recours Amiable de fixer la date de guérison de Madame [C] [O] au 97 janvier 2021 ;Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejeter la demande de prononcer l’exécution provisoire, Rejeter la demande de prise en charge des soins afférents aux séquelles de Madame [C] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels après la date de guérison du 07 janvier 2021, Débouter Madame [C] [O] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation Il est constant que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occa