3ème chambre 3ème section, 12 février 2025 — 22/02118

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître [I], vestiaire G341 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Pariente, vestiaire C2427

3ème chambre 3ème section

N° RG 22/02118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7B

N° MINUTE :

Assignation du : 09 février 2022

JUGEMENT rendu le 12 février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. ELM LEBLANC [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Pierre-Yves MICHEL de la SELEURL PYMLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0341

DÉFENDEURS

S.A.S. LGC [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [S] [W], à titre personnel et ès qualité de liquidateur amiable de la société LGC intervenant forcé [Adresse 6] [Localité 5]

S.A.S.U. SB GAZ, intervenante forcé [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Maître Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2427 Décision du 12 février 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/02118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge

assistés de Laurie ONDELLE, greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 28 novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Elm Leblanc se présente comme ayant pour activité la fabrication, la commercialisation, la maintenance, l'entretien et la réparation de produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau. La société Elm Leblanc indique être titulaire des marques :- verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 enregistrée le 30 septembre 1985, renouvelée le 14 août 2015, pour désigner divers produits et services dans les classes 11, 37 et 42, en particulier des services d'installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations - figurative française n° 93471442, enregistrée le 9 juin 1993, renouvelée le 16 avril 2013, pour divers produits et services dans les classes 11, 37 et 42, en particulier des services d'installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations :

M. [S] [W] se présente comme ancien dirigeant de la société LGC, société de chauffagiste, plomberie, ayant cessé toute activité au 31 décembre 2021.

La société Elm Leblanc indique avoir découvert en février 2016 l'existence du site internet référencé sur le moteur de recherche Google grâce au mot-clé “elm leblanc” et à une annonce AdWords, sans mention d'aucun éditeur, intitulée “elm leblanc Intervention / dépannage contrat d'entretien”. Le 19 février 2019, la société Elm Leblanc a fait constater l’usage de la marque verbale “e.l.m. leblanc” sur le site internet qu'elle précise avoir relié à la société LGC dirigée par M. [W]. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Elm Leblanc a interdit à la société LGC, sous astreinte, de cesser à titre provisoire les actes de contrefaçon vraisemblable de la marque “e.l.m. leblanc”, lui a ordonné une production de diverses pièces sous astreinte et l'a condamnée à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 10 000 euros du fait de l’atteinte vraisemblable à ses marques et 5000 euros des faits vraisemblables de concurrence déloyale. Estimant que la société LGC a continué d'exploiter des annonces commerciales litigieuses, la société Elm Leblanc l'a mise en demeure, au mois de mars 2021 de se conformer à l'ordonnance de référé. La société LGC a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, avoir exécuté ses obligations. Le 11 février 2022, la société Elm Leblanc a fait assigner la société LGC en liquidation d'astreinte. Par décision du 8 juillet 2022, rectifiée le 16 septembre 2022, le juge des référés a condamné la société LGC à transmettre certaines pièces non communiquées à la suite de l’ordonnance du 23 octobre 2019 sous astreinte définitive et l’a condamnée à payer 4550 euros à la société Elm Leblanc au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire. Le 8 novembre 2022, par courrier officiel, la société LGC a indiqué s'être exécutée. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 09 février 2022, la société Elm Leblanc a fait assigner la société LGC devant ce tribunal à titre principal en contrefaçon de marques et à titre subsidiaire en concurrence déloy