PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 23/06082

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Laurent LOYER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe RENAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5F

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 17 JANVIER 2025 PROROGÉ EN DATE DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Philippe RENAUD de RENAUD-ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P139

DÉFENDEUR Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 3] assisté de Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1567

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5F

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 mars 2006, la SAS COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL a consenti un bail d’habitation à M. [F] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] et [Adresse 4], 6ème étage, escalier D, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 200 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3120,65 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [N] le 21 février 2023.

Par assignation du 26 juin 2023, la SAS COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 496,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2023,4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions d’actualisation qu’elle avait fait signifier au défendeur avant l’audience et aux termes desquelles elle actualise le montant de la dette à 6900,87 euros au 25 octobre 2024 et demande, à titre très subsidiaire, la validation du congé délivré. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, a fortiori suspensifs des effets de la clause résolutoire, compte-tenu de la mauvaise foi du défendeur qui a repris le paiement du loyer courant juste avant l’audience alors qu’il n’avait rien réglé depuis un an.

M. [F] [N], assisté de son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il demande in limine litis, de déclarer irrecevable la demande pour défaut de dénonciation de l’assignation à la préfecture,à titre principal, l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, pendant 36 mois à hauteur du versement d’une somme mensuelle de 70 euros, le solde à la dernière échéance, à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de validation de congé formée par la bailleresse et lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en tout état de cause, débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à verser à Me Laurent LOYER la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à payer les dépens. Il déclare, en outre, reconnaître le montant de la dette à l’exception de la somme de 616.24 euros au titre d’une reprise de solde non justifiée. Il indique avoir recommencé à payer le loyer courant avant l’audience et sollicite ainsi l’octroi de délai de paiement, à hauteur de 70 euros par mois pendant 36 mois, et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il justifie de son emploi en contrat à durée indéterminée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

La bailleresse a fait parvenir, dans le cours du délibéré, un décompte arr