PS ctx protection soc 3, 12 février 2025 — 23/00050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00050 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX4B
N° MINUTE :
Requête du :
30 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [N] [K] veuve [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparante, assistée de Madame [T] [V] (fille)
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JOURDAIN, Assesseur Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Février 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00050 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX4B
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Madame [N] [K] veuve [V] a transmis à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la « CNAV ») une demande de pension de réversion le 9 juin 2022 du chef de son époux, Monsieur [C] [V], décédé le 22 février 2022. Par notification du 20 juillet 2022, sa demande de pension de réversion a été rejetée au motif que ses ressources dépassaient le plafond autorisé à la date d'effet de la pension. Par courrier du 13 septembre 2022 réceptionné par la CNAV le 16 septembre 2022, Madame [N] [K] veuve [V] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par requête du 30 décembre 2022, Madame [N] [K] veuve [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de contester cette décision de rejet. Par courrier du 13 juin 2023, la Caisse a confirmé à l'assurée le rejet de sa demande de pension de réversion au 1er mars 2022 compte tenu de ses ressources aussi bien trimestrielles que mensuelles. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024 puis renvoyée pour régularisation d’un accord éventuel à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle elle a pu être retenue et plaidée. A l’audience, Madame [N] [K] veuve [V], comparante et assistée de sa fille, Madame [T] [V], a indiqué que la Caisse avait finalement fait droit à sa demande et que la situation avait été régularisée à compter du 24 septembre 2024, le litige étant devenu sans objet. Elle demande au Tribunal de condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir s’être vu refuser initialement à tort sa demande de pension de réversion alors que ses ressources annuelles pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 s'élevaient à 2 1720,79 euros brut, et qu’ainsi elle ne dépassait pas le plafond autorisé. Elle indique que malgré ses démarches, la Caisse a rejeté sa demande pour finalement y faire droit sans aucun élément nouveau. Elle affirme qu’en l’absence de saisine du Tribunal, la CNAV n’aurait pas procéder à l’octroi de la pension de réversion. Oralement et reprenant ses conclusions transmises le 05 décembre 2024, la CNAV, représentée, demande au Tribunal de : Constater qu’elle a procédé à l’attribution de la retraite de réversion de la requérante à effet du 1er mars 2022 tel que notifié en date du 24 septembre 2024, Débouter la requérante du surplus de ses demandes. Elle fait valoir que la pension de réversion sollicitée a été attribuée à effet du 1er mars 2022 pour un montant brut mensuel de 122,60 euros et qu’ainsi le litige est devenu sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts, elle indique que la requérante n’apport aucune justification du montant sollicité, qu’elle n’était pas sans ressource à la date de sa demande de pension de réversion et qu’elle a été rétablie à ce jour dans ses droits. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de dommages et intérêtsL’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’ « en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne