1/1/2 resp profess du drt, 12 février 2025 — 23/07493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07493 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJE
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1437
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 12 Février 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/07493 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mai 2023, Monsieur [J] [E] a fait assigner Maître [I] [D] devant ce tribunal en responsabilité.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de condamner Maître [D] au paiement de 56 146€ en réparation de son préjudice financier et 5 000€ au titre de son préjudice moral. Il sollicite également sa condamnation aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] expose avoir été engagé par la société [5] en 2015. Suite à des difficultés liées à l'exécution de son contrat, il a un temps souhaité la mise en œuvre d'une procédure de rupture conventionnelle. Le 18 mai 2017, il a pris contact avec sa protection juridique, la société [6], afin d'obtenir la désignation d'un avocat. Cette société a contacté Maître [D].
Monsieur [E] indique que son employeur l'a licencié par courrier du 2 juin 2017. Il expose avoir demandé à Maître [D] de saisir le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement. Il indique toutefois que malgré de nombreuses relances, aucun dépôt de saisine n'a été effectué par la défenderesse.
Il précise avoir repris contact avec Maître [D] en 2020, suite à une hospitalisation. Maître [D] lui a transmis une requête non datée, qu'elle a adressée au conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La société [5] a excipé de la prescription de la demande. Monsieur [E] indique avoir ensuite changé de conseil.
Monsieur [E] soutient que Maître [D] a manqué à son devoir de diligence. Il lui reproche d'avoir manqué de réactivité lorsqu'il lui a fait part de son souhait de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail, lorsqu'il lui a annoncé avoir reçu une convocation à un entretien préalable et dans la contestation de son licenciement. Il précise avoir mandaté, par l'intermédiaire de sa protection juridique, Maître [D] dès 2017 pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la condamnation de son employeur en raison de la violation de ses obligations contractuelles et de son licenciement. Or Maître [D] n'a jamais initié la moindre procédure devant le conseil de prud'hommes et toute action est désormais prescrite.
Monsieur [E] expose avoir ainsi perdu une chance de pouvoir contester son licenciement. Il soutient qu'il avait toutes les chances d'obtenir la condamnation de son employeur pour licenciement abusif et d'obtenir la réparation de ses préjudices. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes.
Monsieur [E] indique par ailleurs avoir subi un préjudice moral résultant de l'impossibilité de se défendre en justice.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2023, Maître [D] demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de ses demandes, de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Cordelier & Associés et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [D] expose avoir assisté Monsieur [E] dans un litige prud'homal précédent en 2014. Elle indique que le demandeur l'a contactée en avril 2017 pour l'interroger sur un arrêt maladie, puis pour l'informer téléphoniquement qu'il tentait d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle précise avoir été contactée par la société [6], protection juridique de Monsieur [E]. En 2018, ce dernier a pris contact avec elle sur des sujets différents. Au début de l'année 2019, il l'a recontactée pour préparer une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [5]. Elle lui a remis un projet de requête le 15 mars 2019, puis a déposé cette requête le 16 mars 2021. Elle a découvert lors de l'audience que le demandeur avait été licencié