18° chambre 2ème section, 12 février 2025 — 23/13915

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me PIEDELIEVRE (P0238) Me LE CORRE (C0138) Me TASSY (E1298)

18° chambre 2ème section

N° RG 23/13915 N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5O

N° MINUTE : 1

Assignation du : 26 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. HOMYA (RCS de PARIS n°880 266 218) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU (RCS de PARIS n°400 846 648) [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0138

S.A.S. ATTITUDE SMART (RCS de PARIS n°853 036 762), par voie d’intervention volontaire [Adresse 3] [Localité 5]

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ (RCS de PARIS n°803 117 688), en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE SMART, par voie d’intervention volontaire

S.E.L.A.R.L. AXYME (RCS de PARIS n°830 793 972), en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE SMART, par voie d’intervention volontaire

représentées par Me Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1298

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 1994, les consorts [F], aux droits desquels se trouvent la société HOMYA, anciennement dénommée GEC 25, ont donné à bail commercial à la société PARKING BERRI PONTHIEU, aux droits de laquelle se trouve la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU, des locaux dépendants d'un immeuble sis à [Adresse 3], pour une durée de neuf années du 1er juillet 1991 au 30 juin 2000, à usage de « tous commerces » avec la précision que la société preneuse à l'intention d'exercer une activité de garage de voitures automobiles et toutes exploitations annexes, moyennant un loyer annuel de 373 000 francs soit 56 863,48 euros.

Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2000 puis à compter du 1er juillet 2009. Un litige est survenu entre les parties au sujet du règlement des loyers et de la nécessité de procéder à des travaux pour remédier à des infiltrations affectant les locaux. Par acte d'huissier de justice signifié le 03 juin 2020, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer un arriéré de loyers et charges d'un montant de 64 961,35 euros. Par une ordonnance en date du 16 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 03 juillet 2020 et suspendu les effets de ladite clause en autorisant le locataire à se libérer de sa dette de 112 972,27 euros en douze mensualités. Statuant sur l'appel interjeté par le locataire par un arrêt du 08 avril 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes ainsi que sur la demande en paiement de l'arriéré locatif, autorisé le locataire à consigner les loyers dus entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dit que les fonds seront remis au bailleur sur présentation soit d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice constatant l'absence d'infiltrations dans les lieux loués, soit d'un document signé des deux parties et procédant au même constat, et dit qu'en l'absence de travaux dans un délai de six mois et de constat de l'absence d'infiltrations, les sommes consignées seront restituées au locataire. Puis, à la demande du locataire et par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société SMART ATTITUDE qui se déclarait sous-locataire, et ordonné une expertise en donnant notamment pour mission à l'expert désigné d'examiner les infiltrations alléguées et tous désordres connexes. Le locataire ayant formé appel de cette ordonnance sur la mise aux normes des issues de secours, par un arrêt du 22 mars 2024 la cour d'appel a notamment constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande de modification de la mission de l'expert et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société ATTITUDE SMART. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2023, la société HOMYA a mis en demeure la société P