PCP JCP fond, 12 février 2025 — 24/07462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Sarah KRYS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Abel SOUHAIR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7X
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 12 février 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE Madame [X] [Y] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1315
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2013, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [Y] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 525,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2265,83 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [X] [Y] [W] le 7 mars 2024.
Par assignation du 31 juillet 2024, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de bail, En tout état de cause : Ordonner l’expulsion de Mme [X] [Y] [W] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique, Autorisation à faire transporter les meubles ; Condamnation de Mme [X] [Y] [W] au paiement des sommes suivantes :2682,98 euros à parfaire au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,Dire que Mme [X] [Y] [W] devenue occupante sans droit ni titre restera soumises à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance, Condamnation de Mme [X] [Y] [W] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été lues à l’audience.
À l'audience du 22 novembre 2024 la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s'élève désormais à 3004,01 euros. Elle considère qu’il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience mais seulement partiel. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et s’en rapporte s’agissant de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle ajoute avoir contesté le plan de surendettement.
Mme [X] [Y] [W] assistée de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et complétées oralement demande : Des délais de paiement à hauteur de 150 euros pendant 24 mois, La suspension des effets de la clause résolutoire, Le rejet de la demande de résiliation du bail, Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A être dispensée du paiement des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions et il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'alloc