1/1/2 resp profess du drt, 12 février 2025 — 24/02666

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/02666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DXC

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Février 2024

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L101

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. JEROME COHEN - MAX ADIDA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0190

Décision du 12 Février 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/02666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DXC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [M] a été assisté et représenté par Maître Stéphane Lilti, avocat au barreau de Paris, dans le cadre du contentieux prud'homal ayant donné lieu au jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à verser à M. [M] la somme totale de 2 121 949,46 euros au titre de diverses indemnités, bonus et dommages et intérêts.

La Selarl Jerome Cohen - Max Adida, étude d'huissiers de justice, a été mandatée pour exécuter ce jugement qui a permis l'encaissement de la somme de 1 370 743,10 euros.

Par courriel du 29 juin 2022, Maître [N] a demandé à Maître [F] [U] de la Selarl Jerome Cohen - Max Adida de procéder au virement de la somme de 164 500 euros à son cabinet sous la référence " convention d'honoraires du 8/12/2021 " et du solde disponible de la somme de 1 370 743 euros, sous déduction de ses frais, honoraires et provisions pour la nouvelle saisie, à l'ordre de M. [M] sous la référence " saisie attribution [4] ".

Par lettre du 7 novembre 2022, M. [M] a contesté auprès de la Selarl Jérôme Cohen le versement fait directement par l'étude d'huissiers à Maître [N].

Le 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [N].

Par courriel du 2 décembre 2022 adressé à M. [M], Maître [U] lui a indiqué avoir pris note qu'il ne contestait pas le montant de 164 500 euros reversé à son avocat selon les instructions qu'il leur avait données : 1 199 500 euros réglés par virement sur le compte de M. [M] et 164 500 euros à Maître [N] au titre des honoraires dus selon la convention dont il se prévalait.

Le 5 décembre 2022, Maître [N] a adressé à Maître [U] de la Selarl Jerome Cohen - Max Adida le courriel suivant : " Conformément à l'accord de mon client qui a validé vos deux décomptes des mois de juillet et novembre, je vous remercie de procéder aux virements suivants sur les Rib en votre possession : - la somme de 7 352 euros sur mon compte " [V] " - le solde sur le compte de Monsieur [E] [M] qui me lit en copie. "

Par courriel du 19 janvier 2024, M. [M] s'est enquit auprès de Maître [N] de la procédure d'appel et lui a fait part de sa grande surprise d'avoir découvert que ses coordonnées n'étaient plus en service, qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'il était mentionné comme avocat non exerçant depuis le 6 décembre 2022. M. [M] lui a rappelé son opposition à ce qu'il récupère la somme de 171 852 euros.

Par décision réputée contradictoire du 11 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a : - fixé à la somme de 50 000 euros HT soit 60 000 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [W] [N] par Monsieur [E] [M] ; - constaté le règlement intégral de ladite somme ; - dit que la somme de 248 852 euros versée au titre de l'honoraire de résultat n'était pas due, la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris ayant fait l'objet d'un appel ; - constaté qu'une partie de la somme a été versée sur un compte d'un tiers qui n'est pas avocat, Madame [V] ; - constaté qu'une somme de 177 000 euros a été versée directement entre les mains de Maître [N] à titre d'honoraires de résultat qui ne lui était pas due ; Vu la procédure collective ouverte à l'encontre de Maître [W] [N], - fixé le montant de la créance de Monsieur [E] [M] au passif de la liquidation judiciaire de Maître [W] [N] à la somme de 177 000 euros ; - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, M. [M] a assigné la Sela