PS ctx protection soc 3, 12 février 2025 — 23/00267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00267 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7T6
N° MINUTE :
Requête du : 23 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDERESSE
[5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JOURDAIN, Assesseur Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS Décision du 12 Février 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00267 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7T6
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'[5] ([5]), caisse de retraite complémentaire instituée par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011, assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs, notamment dans le cadre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) institué par décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
Madame [Y] [E] exerce la profession d’avocat et de professeur de droit public et publie à ce titre des ouvrages, notamment concernant les marchés publics.
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2023 reçue au greffe le 03 février 2023, Madame [Y] [E] a formé opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2023 par la directrice de l’[5] ([5]) et signifiée le 26 janvier 2023 pour un montant de 588,04 euros au titre des cotisations de retraite des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et majoration de retard pour l’année 2019.
L’affaire a été une première fois appelée à l’audience du 24 avril 2024 puis renvoyé au 02 octobre 2024. A cette dernière audience, Madame [E] s’est présentée avec de nouvelles demandes et de nouvelles conclusions et l’[5] a sollicité que l’affaire soit retenue et les pièces transmises écartées des débats. Au regard de la situation, le Tribunal a ainsi ordonné un dernier renvoi en informant la requérante du fait qu’en raison du principe du contradictoire, les éventuelles pièces ou observations devaient être réalisées dans un délai suffisamment écarté de l’audience afin que l’autre partie puisse y répondre utilement, de sorte qu’une nouvelle transmission tardive de documents ne serait pas autorisée à l’audience de renvoi.
Les parties ont ainsi de nouveau était convoquées à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Madame [E] s’est présentée avec une nouvelle pièce et de nouvelles conclusions en date du jour de l’audience. Le Tribunal a refusé la prise en compte de ces derniers éléments et Madame [E] a soulevé en réponse à la barre l’absence de respect du droit à un procès équitable sur le fondement de l’article 6 de la CEDH.
Au terme de ses conclusions n°2, oralement soutenue par son agent audiencier, muni d’un pouvoir, l’[5] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en son action,Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, Valider la contrainte signifiée le 26 janvier 203 à l’encontre de Madame [Y] [E] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2019, outre les frais de signification pour son entier montant de 588,04 euros soit, 560,04 euros en principal et 28 euros au titre des majorations de retard. Par ailleurs, l’[5] demande la condamnation de Madame [E] au paiement des frais d e signification de la contrainte.
Madame [E], comparante, a soutenu oralement ses conclusions reconventionnelles n°1 déposées le 02 octobre 2024, et demande au Tribunal de : Condamner l’[5] à lui payer la somme de 2.937,43 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice matériel subi, Condamner l’[5] à lui payer la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice moral subi,Condamner l’[5] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du droit à un procès équitable
L’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme alinéa 1 prévoit que « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Par ailleurs, aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en