Service des référés, 12 février 2025 — 24/55654

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55654

N° Portalis 352J-W-B7I-C473L

N° : 4

Assignation du : 26 juin 2024 [1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 12 février 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 6], représentant ladite ville [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131

DEFENDERESSES

Madame [L] [G] [Adresse 7] [Localité 5] IRLANDE

Madame [N] [G] [Adresse 7] [Localité 5] IRLANDE

représentées par Maître Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS - #E0801

DÉBATS

A l’audience du 15 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Mmes [L] et [N] [G] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 1] dans le [Localité 4], constitué des lots 21, 22, 23, 24, 25 et 26, réunis pour former un duplex aux quatrième et cinquième étages.

Par acte du 27 juin 2024, la ville de Paris a assigné Mmes [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de voir : - constater les infractions commises par Mmes [L] et [N] [G], en leur qualité respectives de nu-propriétaire et d'usufruitière ; - condamner solidairement Mmes [G] à une amende civile de 50 000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ; - condamner solidairement Mmes [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de renvoi du 15 janvier 2025, la ville de [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mmes [G] demandent au président du tribunal judiciaire de : - débouter la ville de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - fixer le montant de l'amende civile sollicitée par la ville de [Localité 6] à une somme n'excédant pas 5 000 euros ; - débouter la ville de [Localité 6] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.

Lors de l’audience, la présidente a relevé que la ville de [Localité 6] ne pouvait solliciter la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de l’amende civile de 50.000 euros, le prononcé de l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation étant soumis aux principes de personnalité et d'individualisation de la peine, qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum (3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.467, publié). La ville de [Localité 6] a précisé diriger sa demande à l’égard de chacune des défenderesses séparément, sans majorer le montant sollicité.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation

Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation, sur laquelle se fonde la ville de [Localité 6] :

« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'h