1/1/2 resp profess du drt, 12 février 2025 — 20/10111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 20/10111 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS75K

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Octobre 2020

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Adresse 1]

Monsieur [L] [R] [Adresse 6] [Adresse 6]

Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0075, et par Me Marie-Sophie DELAVENNE TISSIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES,

Madame [H] [R] [Adresse 4] [Adresse 4]

Madame [A] [R] épouse [T] [Adresse 3] [Adresse 3]

Monsieur [K] [R] [Adresse 16] [Adresse 16]

Monsieur [X] [R] [Adresse 8] [Adresse 8]

Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 et par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat plaidant au barreau de RENNES

DÉFENDEURS

S.C.P. [11] [Adresse 2] [Adresse 2]

Maître [N] [D] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentés par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

S.A.S. [13] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]

Maître [B] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]

Représentés par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0133, et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. Décision du 12 Février 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/10111 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS75K

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [H] [R], Mme [A] [R], M. [L] [R], M. [K] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] (ci-après " les consorts [R] ") sont propriétaires en indivision du [Adresse 9] situé sur la commune de [Localité 14].

Suivant acte authentique reçu le 13 octobre 2015 par Maître [N] [D], notaire associé de la Scp dénommée [18], notaires à [Localité 15], avec la participation de Maître [J], notaire à Rennes assistant le bénéficiaire, les consorts [R] ont consenti à la société dénommée [10] une promesse unilatérale de vente portant sur le [Adresse 9] aux termes de laquelle : - la vente en cas de réalisation aura lieu moyennant le prix de 850.000 euros payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse ; - la promesse est consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2016; - les parties ont stipulé diverses conditions suspensives ; - la réalisation de la promesse aura lieu soit par acte authentique, soit par levée de l'option faite par le bénéficiaire, accompagnée du versement du prix et des frais entre les mains du notaire, puis de la signature de l'acte dans les 5 jours ouvrés suivants ; - au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique dans les délais, le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir ; - une indemnité d'immobilisation est fixée à 85.000 euros, versée à hauteur de 42.500 euros, le solde devant être versé en cas de non réalisation de la vente du fait personnel du bénéficiaire dans les 8 jours de la date de la réalisation des présentes.

L'état parasitaire ayant révélé la présence de mérule, les parties ont en outre inséré la clause suivante relative à la mérule : " Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral. Le PROMETTANT déclare que suite aux renseignements délivrés dans le diagnostic termites sus énoncé, il a mandaté une entreprise pour éradiquer les problèmes d'humidité et de pourritures pouvant entraîner la prolifération de la mérule. Ces travaux seront terminés et réglés avant la signature de l'acte de vente. Le BÉNÉFICIAIRE déclare être parfaitement au courant de cette situation sans recours contre le PROMETTANT devenu VENDEUR. "

Après s'être déplacée sur les lieux avec son notaire, la société [10] s'est inquiétée de l'état d'avancement des travaux liés à la mérule et a alerté les vendeurs sur le fait que ceux-ci ne seraient pas achevés à la date butoir fixée pour la réitération de la vente.

Par courrier du 28 janvier 2016, Maître [D] a informé son confrère rennais de ce que les vendeurs acceptaient que le délai de la réalisation de la v