PS ctx protection soc 3, 12 février 2025 — 22/01455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ROHSLER en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01455 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCHV
N° MINUTE :
Requête du :
19 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A. [5] (EUROPE) [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Emma ROHSLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître SERONIE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Localité 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JOURDAIN, Assesseur Monsieur ROUGE, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 12 Février 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01455 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCHV
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [G], salarié de la société [5], en qualité de Directeur Financier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 17 juin 2021 transmise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après « la Caisse ») par l’employeur : «- Le 17/06/2021 à 16h30 Lieu de l’accident : Siège de l’entreprise [5] (Europe) [Adresse 3] ; La victime était assise à son poste de travail ; Accident cardiaque ou AVC, pas de confirmation à ce stade. Siège des lésions : inconnu à ce stade ; Nature des lésions : inconnue à ce stade (accident cardiaque ou AVC)».
Le 28 juillet 2021, la Caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 17 juin 2021.
Par courrier en date du 30 septembre 2021 reçu le 8 octobre 2021, la Caisse a informé la société de la déclaration par Monsieur [G] d’une nouvelle lésion dans le cadre d’un arrêt de travail de prolongation en date du 10 septembre 2021 faisant état d’un « épisode dépressif majeur. Anxiété majeure accompagnée de symptômes somatiques ».
Par courrier en date du 19 novembre 2021 reçu le 29 novembre 2021, la Caisse informait la société de sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [G] au titre de la législation des accidents du travail, estimant que celle-ci était imputable à l’accident initial du 17 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 janvier 2022 reçu le 27 janvier 2022, la Société [5] a saisi la Commission Médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 19 novembre 2021.
Par requête en date du 19 mai 2022 reçue au greffe le 23 mai 2022, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester les décisions de la Caisse en date du 28 juillet et du 19 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 17 juin 2021 et de la lésion du 10 septembre 2021.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2024, l’affaire ayant renvoyée au 16 octobre 2024 puis au 18 décembre 2024 date à laquelle elle a pu être retenue.
Reprenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2024, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge de l’accident en date du 17 juin 2021 et de la lésion en date du 10 septembre 2021, subsidiairement du 19 juillet au titre de la législation relative aux accidents du travail rendues par la Caisse le 28 juillet et le 19 novembre 2021, A titre subsidiaire, constater que l’accident du 17 juin 2021 et la nouvelle lésion du 10 septembre 2021, subsidiairement du 19 juillet 2021, ne présentent aucun caractère professionnel et constater que la lésion du 10 septembre 2021, subsidiairement du 19 juillet 2021 est étrangère à l’accident en date du 17 juin 2021 et en conséquence, lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge du 28 juillet et du 19 novembre 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la Caisse ;En tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens. La Caisse, non comparante et non représentée à l’audience, a régulièrement sollicité une dispense de comparution par courriel en date du 16 décembre 2024. Par conclusions transmises reçues au greffe le 07 octobre 2024, la Caisse a demandé au Tribunal de - débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer sa décision admettant la prise en charge notifiée le 19 novembre 2021 de la no