PS ctx protection soc 3, 12 février 2025 — 22/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00006 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3FV
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDERESSE
C.P.A.M. DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4]
Rerésentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 3] dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, Représenté par Maître Laurent DELPRAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JOURDAIN, Assesseur Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Février 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00006 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3FV
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par courrier en date du 30 août 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne a notifié à Monsieur [S] [E] un indu de 1.366,26 euros correspondant au double règlement des soins dentaires du 1er février 2019, une première fois le 1er février 2019 en règlement interne et une seconde fois, le 21 mai 2019 dans le lot 326 facture 69900021. Par courriel en date du 12 novembre 2019, la Caisse a accepté, à la suite de la demande de Monsieur [S] [E], un paiement échelonné de la somme de 1.366,26 euros en 3 mensualités par virement à compter de novembre 2019 à janvier 2020. Par courrier en date du 28 janvier 2020, distribué le 30 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne a mis en demeure Monsieur [S] [E] de lui rembourser la somme de 916,26 euros correspondant au double règlement des sons dentaires du 1er février 2019. Par requête en date du 21 décembre 2021 reçue au greffe le 27 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement dudit indu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2022. Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été rappelée à l’audience du 18 décembre 2024. A l’audience, la Caisse, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, représentée par son conseil, demande au Tribunal de : Dire la dire recevable et bien fondée en son recours, Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 916,26 euros, Monsieur [E] [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Toutefois, le Service unique du Justiciable a informé le greffe que le 17 décembre 2024, Monsieur [E] [S] s’était présenté et avait déposé un courrier à l’attention de la juridiction. Il en ressortait que Monsieur [S] indiquait ne pas pouvoir se présenter à l’audience du 18/12/2024 en raison de difficultés de santé et qu’un accord aurait trouvé un accord avec la Caisse de sorte qu’il ne serait redevable plus que de la somme de 546,26 euros. Aucun document justifiant de cet accord n’était transmis. A l’audience, le conseil de la Caisse informé du courrier susvisé et n’ayant pas plus de trace dudit accord, a demandé au tribunal une condamnation au titre de l’entièreté de la somme et ce en deniers et quittances. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale en paiementSelon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation: 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. Lorsque le professionnel