1/1/2 resp profess du drt, 12 février 2025 — 24/01424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/01424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3NFE

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Maître Maximilien LEBLIC de la SELEURL SELARL Maximilien Leblic, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D6

DÉFENDEURS

Mutuelle [10] Inscrite au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]. [Adresse 1] [Localité 3]

Maître [M] [N] [Adresse 6] [Localité 4]

Représentés par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082

Décision du 12 Février 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/01424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3NFE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [I] [O] avait à l'occasion de la souscription de deux prêts immobiliers de 90 000 euros et 230 000 euros auprès de la banque [9] adhéré au contrat d'assurance emprunteur proposé par cette banque.

Estimant pouvoir mobiliser la garantie invalidité, Monsieur [O] a attrait devant le tribunal de grande instance de Paris, la société [8] présentée comme l'assureur. La SA [9] est intervenue volontairement dans la cause, au côté de la défenderesse, ces parties faisant valoir que la société [8] était le gestionnaire du contrat et la SA [9] l'assureur.

Par un jugement mixte du 4 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la société [8], a dit que le bénéfice de la garantie invalidité permanente définitive était acquis à Monsieur [O], sans exclusion, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [O] de préciser les montants exacts des condamnations qu'il sollicitait et de justifier des calculs et dispositions contractuelles sur lesquelles il fondait ses prétentions.

Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Compagnie d'assurance [8] et la société [9] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [O] aux entiers dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 8 janvier 2018, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] en date du 3 juillet 2017.

Par ordonnance du 28 mai 2018, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] en date du 10 novembre 2017 et l'a condamné à payer à la société [8] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt du 19 février 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 28 mai 2018 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau et y ajoutant, déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [O] suivant déclaration n°17/27974 du 10 novembre 2017.

Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que les demandes formées par Monsieur [O] au titre de la garantie invalidité permanente dans le cadre de la présente instance introduite le 1er juillet 2020 sont atteintes par l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 juillet 2017 ; - déclaré prescrites les demandes formées par Monsieur [O] au titre de la garantie la Perte totale et irréversible d'autonomie ; - déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par Monsieur [O] ; - condamné Monsieur [O] à supporter les dépens de l'instance et à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de l'ensemble de ces procédures, Monsieur [O] était assisté par Maître Laura Argüello, avocate au barreau de Paris.

Procédure

Par acte de commissaire de justice des 8 et 11 décembre 2023, Monsieur [I] [O] a assigné Maître [M] [N] et la société [10] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 13 juin 2024, Monsieur [I] [O] demande au tribunal de : - le déclarer recevable en ses demandes et actions ; - juger que Maître [M] [N] a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers son ex-client Monsieur [I] [O] dans le cadre du litige l'opposant à son assureur la société