9ème chambre 2ème section, 12 février 2025 — 23/01104

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me HILDEBRAND Me GOSSET

9ème chambre 2ème section N° RG 23/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWVC N° MINUTE :

Assignation du : 04 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEURS

Madame [K] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285 et Maître Bertrand LARONZE de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS-JURIPARTNER, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285 et Maître Bertrand LARONZE de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS-JURIPARTNER, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. Banque Postale RCS de Paris 421 100 645 [Adresse 1] [Adresse 1] / France représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge Décision du 12 Février 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWVC

assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Selon une offre en date du 29 décembre 2015, acceptée le 16 janvier 2016, M. [B] [R] et Mme [K] [H] ont souscrit auprès de la SA La Banque postale trois prêts immobiliers pour les montants respectifs de 200.000, 424.588 et 73.000 euros, soit une somme totale empruntée de 697.588 euros, et ce aux fins de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle.

Le 16 janvier 2016, ils ont fait un premier appel de fonds à hauteur de 204.566,84 euros au titre du prêt habitat de 424.588 euros.

Ils ont en revanche renoncé au prêt-relais de 200.000 euros le 26 février 2016 et au prêt de 73.000 euros le 8 mars 2016.

M. [R] et Mme [H] ont ensuite fait de nouveaux appels de fonds et le dernier déblocage est intervenu le 17 janvier 2018 pour un montant de 7.723,32 euros, portant la somme finalement débloquée au titre du prêt en cause à hauteur de 391.924,04 euros.

Le 8 janvier 2020, les emprunteurs ont effectué une réclamation auprès de la banque, faisant grief à cette dernière de ne pas avoir mis le prêt en amortissement " normal " à compter du 17 janvier 2018, date à laquelle devait expirer la période d'anticipation de 24 mois pendant laquelle une franchise d'amortissement était applicable.

Par lettre du 5 janvier 2021, La Banque postale a indiqué au couple [R]/[H] que le prêt entrait en phase d'amortissement.

Par courriel du 22 mars 2021, la banque a adressé une proposition d'indemnisation à hauteur de 1.474 euros déclinée par ses clients par lettre du 22 avril suivant.

Par lettre du 10 mai 2021, l'établissement bancaire a adressé une nouvelle proposition consistant à repositionner le prêt conformément à ce qu'il aurait été si l'amortissement avait commencé au 5 février 2018, sous condition qu'ils effectuent un versement d'un montant de 47.083,43 euros, et refusée elle aussi par courriel du 17 mai 2021 et

lettre du 29 mai 2021.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 4 janvier 2023, M. [R] et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris La Banque postale en recherche de sa responsabilité.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2024, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du code civil et des conditions générales du contrat de prêt, il est demandé au tribunal de :

" I - A TITRE PRINCIPAL : 1/ Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] et à Monsieur [R] la somme de 47.038,43 Euros à titre de dommages et intérêts, 2/ Condamner la Banque à imputer rétroactivement à la date du 17 janvier 2018 le montant de cette condamnation ainsi que la somme payée par les requérants pendant la franchise d'amortissement (soit 28.976,29 Euros) - soit la somme totale de 76.014,72 Euros - sur le capital restant dû, 3/ Condamner la BANQUE POSTALE, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à produire un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de ces imput