3ème chambre 3ème section, 12 février 2025 — 24/13877
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Gaullier, vestiaire P414 - Maître Zagury, vestiaire C790 Copie simple par mail : - médiateur
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3ème chambre 3ème section
N° RG 24/13877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HCM
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Novembre 2024
médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. ELSEVIER MASSON [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Florence GAULLIER de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0414
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GREGO [Adresse 5] [Localité 3]
S.A.S. CONFERENCES KHALIFA - ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIBRE [Adresse 1] [Localité 3]
représentées par Maître Philippe ZAGURY de la SELARL PESTEL DEBORD ZAGURY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0790
Décision du 12 février 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 24/13877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HCM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience de mise en état dématérialisée du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel
Par assignation délivrée le 8 novembre 2024, la société Elsevier Masson a fait assigner les sociétés Grego et Conférences Khalifa devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur.
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3000 euros HT, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 1500 euros, au plus tard le 31 mars 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,
Désigne M. [P] [X], [Courriel 6] pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que le médiateur ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les par