3ème chambre 3ème section, 12 février 2025 — 25/00322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître De Vaucresson, G474 - Maître Bouchenard, vestiaire P117 Copie simple par mail : - médiateur
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3ème chambre 3ème section
N° RG 25/00322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JUF
N° MINUTE :
Assignation du : 15 novembre 2024
médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Emilie DE VAUCRESSON de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0474
DEFENDERESSE
S.A. HARPERCOLLINS FRANCE [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0117
Décision du 12 février 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/00322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JUF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état dématérialisée du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] se présente comme éditrice et ancienne salariée de la société HARPERCOLLINS FRANCE.
La société HARPERCOLLINS FRANCE est présentée comme spécialisée dans la commercialisation de romans.
Lui reprochant la reproduction sans autorisation de titres et de textes de quatrième de couverture, Madame [P] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, fait assigner la société HARPERCOLLINS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Invitées à faire part au juge de la mise en état, pour l’audience du 30 janvier 2025, de leur avis sur l’opportunité de recourir à une médiation, les parties ont indiqué accepter une médiation judiciaire par messages RPVA du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution rapide et librement négociée au conflit qui les oppose.
Conformément à l’accord exprimé par les parties, une mesure de médiation est ordonnée aux fins de régler le conflit qui les oppose.
Il convient de désigner en qualité de médiateur :
Madame [U] [V] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
avec la mission énoncée au dispositif et de fixer l’avance sur les honoraires du médiateur à la somme de 3.600 euros qui sera consignée avant le 10 mars 2025, selon la répartition suivante : - à hauteur de 1.800 euros par Madame [P] [Z] ; - à hauteur de 1.800 euros par la société HARPERCOLLINS FRANCE.
La mesure prendra fin le 10 juin 2025, soit trois mois après la date ultime accordée pour verser la consignation sauf prorogation sollicitée par les parties.
Les dépens seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 26 juin 2025 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
DESIGNE en qualité de médiateur :
Madame [U] [V] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
pour procéder en son nom, par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;
INVITE le médiateur à procéder, sans autre formalité, à l'exécution de sa mission de médiation qui prendra fin dans les trois mois suivant la date ultime pour verser la consignation, fixée au 10 mars 2025, soit le 10 juin 2025 sauf prorogation décidée par le juge de la mise en état à la demande du médiateur après accord des parties ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils ;
DIT que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées, sera déposé au greffe avant le 18 juin 2025 et remis à chacune des parties, pour qu'il soit statué sur les demandes ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;
FIXE à la somme de 3.600 euros, l'avance sur les honoraires du médiateur qui sera versée : - à hauteur de 1.800 euros par Madame [P] [Z], - à hauteur de 1.800 euros par la société HARPERCOLLINS FRANCE, directement entre les mains de Madame [U] [V] au plus tard le 10 mars 2025, à peine de caducité de la désignation ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 26