Référés Cabinet 2, 12 février 2025 — 24/05670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 12 Février 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025
N° RG 24/05670 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z6T
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires PARADIS MONTGRAND sis [Adresse 3], [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice l’IMMOBILIERE DE LA SARDINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T] [Z], né le 23 Mars 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] [Z] est copropriétaire des lots 2 et 4 de l’ensemble immobilier dénommé « PARADIS MONTGRAND » situé [Adresse 3], [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « PARADIS MONTGRAND » situé [Adresse 3], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE DE LA SARDINE, a fait citer Monsieur [X] [T] [Z] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 15 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [X] [T] [Z] au paiement : De la somme de 8 941,25 € au titre des charges impayées arrêtées au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, jusqu’à parfait paiement ;De la somme de 283,73 € au titre des frais nécessaires ;De la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 600 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens qui devront comprendre le coût de la présente assignation et de la signification de la décision à intervenir. Il demande d’ordonner qu’à compter de la sommation de payer, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur défaillant.
Assigné à l’étude, Monsieur [X] [T] [Z] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budg