Référés Cabinet 2, 12 février 2025 — 24/03650

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Février 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025

N° RG 24/03650 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [E] [C], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante La Société WAKAM dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [E] [C], en qualité de passagère transportée, se plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 19 avril 2024 à [Localité 7], alors qu’elle circulait à bord d’un véhicule assuré par la SA WAKAM.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 19 avril 2024, Madame [O] [E] [C] a présenté une douleur à la hanche gauche, une douleur cervicale, une douleur dorsale ainsi qu’un choc post traumatique.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 16 août 2024, Madame [O] [E] [C] a assigné la SA WAKAM et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 15 janvier 2025, Madame [O] [E] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA WAKAM au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA WAKAM, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : juger que Madame [O] [E] [C] devra justifier de sa qualité de passager transporté ;juger que sous réserve, le droit à indemnisation de Madame [O] [E] [C] n’est pas contesté au stade des référés ;débouter Madame [O] [E] [C] de sa demande provisionnelle en l’état des pièces médicales communiquées aux débats ;juger qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire de Madame [O] [E] [C] sur laquelle elle fait toutes protestations et réserves d’usage ;débouter Madame [O] [E] [C] de ses autres demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A titre subsidiaire, elle demande de limiter strictement la provision allouée qui ne pourra pas excéder en tout état de cause une somme de 1 000 €.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [O] [E] [C] expose avoir été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [O] [E] [C] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un tr