GNAL SEC SOC: CPAM, 12 février 2025 — 20/01753
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00139 du 12 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01753 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVDR
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [O] né le 12 Mai 1966 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [8] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [O], salarié de la société [8] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2018, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[L] [O] consolidé le 11 mai 2019 sans séquelle indemnisable.
Par requête expédiée par voie recommandée le 29 juin 2020, [L] [O] a saisi le présent tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Suivant jugement du 13 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [8] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels d'[L] [O].
Le Docteur [D], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 18 juin 2024.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée avec effet différé au 27 octobre 2024 puis fixée à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2024.
[L] [O], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de condamner la société [8] à lui payer les sommes de : 1.695 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;1.500 € au titre des souffrances endurées ;2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Comparaissant représentée par son avocat, la société [8], soutenant oralement ses dernières écritures après expertise n° 2, demande au tribunal : à titre principal, de débouter [L] [O] de ses demandes, faute de lien entre les préjudices et l'accident du travail ;à titre subsidiaire, de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions ;en tout état de cause, de condamner [L] [O] à lui verser une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par [L] [O] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours. Elle demande au tribunal de rappeler que l'employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogée au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déroulement des opérations d'expertise
L'expert, dans son rapport, a remis en cause le diagnostic de " gale urticante " posé par le certificat médical initial et conclu à l'existence d'un " eczéma autopique sur un terrain personnel de sensibilité cutanée ". Il a remis en question la qualification d'accident du travail et fait valoir que l'absence de vêtements de protection mis à disposition par l'employeur n'a eu aucune conséquence et n'a pas été responsable de l'éruption cutanée dont a été victime [L] [O].
Ce faisant, il a outrepassé les termes de sa mission qui lui impartissait uniquement d'évaluer les préjudices de l'intéressé.
L'employeur considère qu'au regard de ces éléments, il n'est pas établi qu'[L] [O] a souffert de préjudices en lien avec l'accident du travail.
[L] [O], pour sa part, estime que l'expert n'a pas été impartial et a, dès le départ, discrédité son action. Il fait ainsi observer que le mail en date du 9 avril 2024 par lequel le Docteur [D] a écrit aux avocats contient pour objet " affaire [H] " et non pas [L] [O] et que contrairement à ce qu'a indiqué l'expert pour tenter de s'expliquer, il ne peut s'agir d'une erreur tant elle est grossière, avant de commettre une nouvelle erreur sur son patronyme en écrivant LAROUSSE au lieu de [O], ce qu'