Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/04103

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/04103 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NV6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [T] épouse [B] Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille : [D] [B] née le 01/07/2016 à [Localité 10], domicilié à la même adresse

Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

MMA IARD Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 septembre 2023 à [Localité 10] en qualité de passager. En effet, le véhicule de sa mère, Madame [K] [T], a été percuté par un véhicule de marque KIA modèle XCEED, immatriculé GG 981 JD, appartenant à Madame [J] [R] et assuré auprès de la société d’assurance MMA.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Madame [D] [B] a été prise en charge transporté au service des urgences de l’hôpital de la [11] ayant subi des blessures.

Selon certificat médical initial, Madame [D] [B] a présenté une douleur cervicale musculaire sans fracture ni luxation, prescrivant une ITT de un jour.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [K] [T] en sa qualité de représentante légale de Madame [D] [B] a assigné la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD Assurances et Mutuelles et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision complémentaire de 3000€, une provision ad litem de 1500€, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [K] [T] en sa qualité de représentante légale de Madame [D] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances et Mutuelles, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : Recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles ; Ordonner une expertise pour Madame [D] [B] et Madame [K] [T] en sa qualité de représentante légale de Madame [D] [B] ; Limiter la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [D] [B] à la somme de 1500€ ; Transmettre une copie de l’ordonnance à intervenir au juge des tutelles ; Débouter les requérantes de leurs plus amples et contraires demandes ; A titre subsidiaire, Limiter la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD Assurances et Mutuelles.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune attein