Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/05045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/05045 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [N] Né le 13 Juillet 1974 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

Non comparant

Madame [B] [Y] épouse [N] Née le 24 Juillet 1972 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [N] et Madame [B] [Y] sont propriétaires d'un appartement correspondant au lot 4 au sein d'un ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de Justice en date du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] représenté par leur syndic en exercice la SAS SERGIC a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [B] [Y] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 213,75 euros au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi ALUR échues (pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 31 janvier 2025) ; 356,25 euros de manière anticipée au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi ALUR non encore échues (pour la période comprise entre le 1er février 2025 et le 30 avril 2026) ; La somme de 3090,73 euros au titre des charges restant dues pour les exercices antérieurs votés et approuvés ; 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1459 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Il sollicite par ailleurs que le juge dise qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la requise en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il fait valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Madame [B] [Y], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.

Monsieur [R] [N], bien que régulièrement assigné à personne, n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des charges de copropriété

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce co