GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 12 février 2025 — 24/01484
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00583 du 12 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01484 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WW6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [C] née le 22 Décembre 1955 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [W] (Chargée d’études juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
N° RG 24 :01484
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2024, Madame [J] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande de retraite personnelle à compter du 1er décembre 2020.
L’affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2025.
A l’audience, Madame [C] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Elle fait valoir qu’elle réside à [Localité 8].
La CARSAT Sud Est, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer le présent litige sans objet,A titre subsidiaire, se déclarer incompétent rationae loci. Au soutien de sa demande, la CARSAT Sud Est fait valoir que le litige est sans objet puisque la retraite personnelle de Madame [C] au taux minoré lui est servie depuis le 18 avril 2024.
L'affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence territoriale
En application des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. »
En l’espèce, Madame [J] [C] a indiqué dans sa requête expédiée le 13 mars 2024 reçue le 20 mars 2024qu’elle résidait [Adresse 2], de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente juridiquement et que c’est le pôle social près le tribunal judiciaire de NICE qui est compétent pour en connaître.
Le tribunal se déclare donc incompétent territorialement.
Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,
DECLARE le service du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de NICE,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE