4ème chambre Cab G, 12 février 2025 — 24/03396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/03396 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XBN
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [H] /
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 10 Décembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [K] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (13) de nationalité Française domicilié : chez Mr [P] [K] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [K] et de Madame [R] [H] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 1999 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus : - [W], [D] [K], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) - [E], [B], [M] [K], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 12]. (Bouches-du-Rhône) ; - [P], [Z] [K], né [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12]. (Bouches-du-Rhône).
Par requête conjointe en date du 04 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Ils demandent au juge de voir : - Homologuer la convention en date du 04 mars 2024, réglant les conséquences du divorce; - Fixer la date des effets du divorce au 04 mars 2024, date alléguée de séparation effective des époux.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ; Vu la requête conjointe en date du 04 mars 2024 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée le 04 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:
[G] [K], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et
Madame [R] [H] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 04 mars 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du rég