4ème Chambre Cab E, 12 février 2025 — 22/03248

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 22/03248 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4FQ

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] / [L]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Décembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [I] [S] épouse [L] née le 18 Août 1990 à MARSEILLE12EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)

Campagne Larousse - Bt J1 21 Rue Edmond Jaloux 13014 MARSEILLE

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [L] né le 03 Mars 1990 à MARSEILLE12 EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)

14 chemin Va à la Fontaine 13190 ALLAUCH

comparant et assisté de Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [R] [S] et [Y] [L] a été célébré le 14 avril 2018 par l'officier d'état civil de la ville de Marseille (13) sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus deux enfants : -[K] [L] né le 16 janvier 2019 à Marseille 13012 -[T] [L] née le 14 janvier 2020 à Marseille 13012.

Par assignation en date du 31 mars 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [R] [S] a assigné son époux afin de voir prononcer le divorce sur sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a -constaté l'acceptation des parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci -dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère -accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l'été -fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle -ordonné le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 aout 2023,[R] [S] sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et l'application des conséquences légales, de voir : -condamner l'époux à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire -reconduire les mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, [Y] [L] sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil (étant relevé qu'il vise l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci toute en évoquant l'article 237 du code civil) de voir : -débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception de la contribution paternelle qu'il sollicite de voir diminuer à la somme de 100 euros par mois et par enfant outre le partage des frais scolaires, extrascolaires et médicaux à charge.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et fixé à l'audience de pladoirie du 5 décembre 2024.

Le délibéré a été fixé au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT :

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Les époux ont lors de l'audience d'orientation, déclarer accepter le principe de la rupture du mariage sans considératationion des faits à l'origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les effets du divorce à l'égard des époux :

En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital, de la date des effets et la révocation des avantages matrimoniaux.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la