Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/03289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FTB
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [W] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualitée de représentant légal de ces deux enfants mineurs : Madame [L],[J] [G], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14], et Monsieur [K], [B] [G] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14]
Madame [Z], [I] [G] née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Madame [R], [C] [G] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Tous domicilié et demeurant demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Emerick DESNOIX avocat plaidant du barreau de TOURS et Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 avril 2024 à [Localité 14] en qualité de conducteur. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à Madame [N] [U] et assuré auprès de ALLIANZ. Elle allègue que se trouvaient également dans le véhicule ses quatre enfants [Z], [R], [V] et [L] [G].
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, Madame [Y] [W] a consulté le docteur [O] [A] le 11 avril 2024. Ce dernier a constaté une raideur de nuque avec contracture paravertébrale droite et trapèze droit, une dorsalgie invalidante, un choc psychologique, des céphalées et une difficulté à la mobilisation dans tous les plans de l’espace à droite.
Concernant [Z] [G], est versé aux débats un certificat médical du 11 mars 2024 faisant état d’une contracture paravertébrale gauche sur le rachis cervical avec maintien des amplitudes articulaires, une douleur en fin de course pour tous les mouvements, une lombalgie, des céphalées et du stress.
Concernant [R] [G], est versé aux débats un certificat médical daté du 14 mai 2024 faisant référence à une ordonnance du 11 avril 2024 et au constat d’une contracture paravertébrale bilatérale avec contracture des deux trapèzes, une limitation des mouvements dans tous les plans de l’espace, des lombalgies, des céphalées, un choc psychologique, prescrivant une ITT de 3 jours.
Concernant [L] [G], est versé aux débats un certificat médical en date du 11 avril 2024, relevant une contracture paravertébrale C4/C7 au gauche avec une douleur en fin de course lors des rotation/inclinaison à gauche, une extension et une flexion douloureuses en fin de course, des lombalgies, des céphalées et un choc psychologique, prescrivant une ITT de 3 jours.
Enfin, concernant [V] [F], est versé aux débats un certificat médical daté du 14 mai 2024 faisant référence à une ordonnance du 11 avril 2024 et au constat d’une douleur du rachis cervical dans son intégralité avec contracture paravertébrale et trapèzes bilatérale sans limitation de mouvement, des céphalées et du stress, une douleur au genou droit sans hématome, œdème ou déformation osseuse mais sensible à la mobilisation dans tous les plans de l’espace, prescrivant une ITT de 3 jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 16 juillet 2024, Madame [Y] [W] en sa qualité personnelle et en sa qualité de représentante légale de Madame [L] [G] et de Monsieur [V] [G], Madame [Z] [G] et Madame [R] [G] ont assigné la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000 € pour chacun, 500€ pour chacun au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [Y] [W] en sa qualité personnelle et en sa qualité de représentante légale de Madame [L] [G] et de Monsieur [V] [G], Madame [Z] [G] et Madame [R] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, Ordonner une expertise, Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à chacun d’eux la somme de 2000€ à valoir sur l’indemnisation définitive et leurs préjudices, Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à chacun d’eux la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de Maître AMAR, avocat