Référés Cabinet 2, 12 février 2025 — 24/04320
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025
N° RG 24/04320 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Léa BOUSQUET de la SELAS BOUSQUET REBUFAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 juillet 1995 impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance MAIF.
Madame [C] [W] s’est plainte d’une aggravation de son état.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 4 et 30 septembre 2024 Madame [C] [W], a assigné la MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 15 janvier 2025, Madame [C] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de désigner un collège d’experts composé d’un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation et un expert en ergothérapie et de condamner la MAIF au paiement des dépens et à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de débouter Madame [W] de sa demande de désignation d’un collège d’experts incluant un ergothérapeute, de constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin-expert qui pourra s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute et demande de la débouter des ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de désigner un médecin expert et non un collège d’expert. En effet, les dernières pièces médicales versées au débat datent de 2016 et ces pièces ne font pas état d’un lien entre l’accident survenu le 15 juillet 1995 et l’aggravation de l’état de santé de Madame [W], de sorte que l’expertise aura pour principale mission d’établir l’éventuel lien entre les pathologies actuelles et l’accident de survenu en 1995.
En conclusion, une expertise médicale de Madame [C] [W] sur l’aggravation de son état de santé sera ordonnée dans les termes visés au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [W] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les