Référés Cabinet 4, 7 février 2025 — 23/01720

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 23/01720 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IGA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [P] née le 18 Juillet 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [C] né le 17 Juillet 1967 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [P] est propriétaire d’un appartement sis au 1er étage du [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 8] C n°[Cadastre 2].

DF est propriétaire d’un bien correspondant au lot n°1 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8] C n°[Cadastre 1], voisin.

La terrasse du lot de [Y] [P] présente deux murs communs avec l’immeuble cadastré [Cadastre 1], et un 3ème avec un autre immeuble voisin.

Un contentieux ancien existe entre [Y] [P] et DF en ce que celle-ci a attrait celui-là devant : la juridiction de céans, ce qui a donné lieu à une ordonnance, dont les motifs ne sont pas versés aux débats, disant n’y avoir lieu à référé en date du 30.11.2018,le tribunal d’instance de MARSEILLE, qui a condamné DF a réaliser des modifications d’une fenêtre et des murs de ses terrasses pour faire cesser des vues sur son fonds, sous astreinte, par jugement du 17.12.2019,le juge de l’exécution de céans, qui a statué sur la demande de liquidation de cette astreinte le 21.10.2021.

Se prévalant de ce que le mur donnant sur une orientation nord-ouest qui soutient son fonds présenterait une fissuration importante et des dislocations avec délitement du support, par assignation du 29.03.2023, [Y] [P] a assigné « [B] [C] », en référé au visa des articles 653, 655, 656, 1240 et 1241 du Code Civil, 834 et 700 du Code de Procédure Civile, L131-1 et L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : « CONSTATER que le mur orientation nord-ouest cité dans le constat d’huissier du 27 janvier 2023 soutient les terres de Monsieur [C] CONSTATER que le mur orientation nord-ouest cité dans le constat d’huissier du 27 janvier 2023 présente un risque d’effondrement En conséquence, CONDAMNER sous astreinte Monsieur [C] à réparer le mur orientation nord-ouest cité dans le constat d’huissier du 27 janvier 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER Monsieur [C] à verser la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par Madame [P]. CONDAMNER Monsieur [C] à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».

A l’audience du 11.10.2024, [Y] [P] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, réitère ses demandes, et conclut au rejet des demandes averses.

DF, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au visa des articles 31 du Code de procédure civile, 2,3,4,15,18 de la loi du 13 juillet 1965, 1240 du Code civil et 696 et 700 du Code de procédure civile, demande de débouter [Z] de ses demandes « comme étant irrecevables », « se déclarer incompétent en l’état d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence ». Il demande reconventionnellement une provision de 5000 € pour procédure abusive et 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il convient à titre préliminaire de préciser que pour la 3ème fois, [Z] assigne [Z] sous le prénom de « [B] », qui, aux termes de ses déclarations et des actes de vente, n’est pas le sien. DF ne s’en formalise pas, mais il convient de rappeler à [Z] qu’elle pourrait être déboutée faute d’avoir assigné la bonne personne.

Par ailleurs, DF se prévaut à de nombreuses reprises de la loi du 13 juillet 1965. D’office, il conviendra d’y substituer le bon fondement juridique : la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

Sur la fin de non-recevoir

DF se prévaut de ce que le mur en cause n’appartiendrait pas à [Z] mais qu’il s’agirait de parties communes de son immeuble de sorte qu’elle n’aurait pas « qualité pour agir ».

[Z] se prévaut de ce qu’elle aurait « intérêt à agir » puisque le mur en cause soutiendrait les terres de DF.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qu