Référés Cabinet 4, 7 février 2025 — 23/05011

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 23/05011 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37WF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S] né le 12 Janvier 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Carla SAMMARTANO de la SELARL SAMMARTANO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.D.C. de l’immeuble [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Victor GUERARD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [S] est propriétaire d’un appartement, habituellement donné à bail, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7]. Sous cet appartement se trouve la cave de [U] [N].

En octobre 2015, des inondations dans la cave de [U] [N] en provenance de l’appartement du dessus donnaient lieu à une déclaration de sinistre par le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Le plancher de l’appartement de la salle de bains de [Y] [S] s’est effondré partiellement dans la cave de [U] [N]. Une recherche de fuite était réalisée le 20 juillet 2018 et un rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet POLY EXPERT le 07 septembre 2018.

[P] [J], expert, missionné par ordonnance du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 10.05.2019, déposait un rapport le 19 mai 2019, sur la base duquel était pris un arrêté de péril grave et imminent le 04 juin 2019, interdisant l’accès à l’appartement du rez-de-chaussée.

Le Syndicat des Copropriétaires, sur délibération de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 19.06.2019, mandatait le bureau d’étude JC CONSULTING qui a établi un diagnostic préconisant la réalisation d’un certain nombre de travaux.

Par une nouvelle délibération, l’assemblée générale des copropriétaires décidait le 25 septembre 2019 la réalisation de travaux selon devis établi par la société AG RENOVATION pour un montant de 23.375 € TTC.

L’arrêté de péril a été levé le 21.04.2020.

Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés de ce siège a condamné [Y] [S] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 12.800 € correspondant aux travaux réalisés et à « réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la salle de bains, conformément aux préconisations faites » sous astreinte.

Par un arrêt en date du 10.02.2022, la cour d’appel d’[Localité 8] a confirmé cette ordonnance.

Un rapport de diagnostic établi par le bureau d’ARCHITECTURE MEDITERRANEE le 13 octobre 2022, à la demande de [Y] [S].

Par assignations des 13.016. et 27.10.2024, [Y] [S] a fait attraire : [U] [N], [H] [L], Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice - Cabinet DALLAPORTA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise et : « ENJOINDRE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7], au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, de justifier des travaux réalisés par la production de factures ainsi que de l’identité des entreprises intervenues, ENJOINDRE à Monsieur [U] [N], au besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, de justifier des travaux réalisés dans la cave par la production de factures ainsi que de l’identité des entreprises et des bureaux d’étude intervenus, » et réserver les dépens.

A l’audience du 11.10.2024, [Y] [S] a maintenu ses demandes à l’identique et demandé le rejet des demandes adverses.

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de : « - Débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise en ce qu’elle soit établie au contradictoire du Copropriétaires, pour les motifs ci-dessus exposés. A titre subsidiaire : - Prendre acte de ce que le Syndicat des Copropriétaires émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »

[H] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au v