Référés Cabinet 2, 12 février 2025 — 24/05467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 12 Février 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025
N° RG 24/05467 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YSC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 8] - [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. TEBOUL dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI TEBOUL est copropriétaire des lots 3607, 3608 et 3762 de l’ensemble immobilier dénommé la [Adresse 7], sise [Adresse 6], [Adresse 8] [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé la [Adresse 7], sise [Adresse 6], [Adresse 8] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS EURL, a fait citer la SCI TEBOUL en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 15 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner La SCI TEBOUL au paiement : De la somme de 2.141,50 € au titre des charges impayées arrêtées au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024;De la somme de 1.718,61 euros au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024 ;De la somme de 1.407,75€ au titre des frais nécessaires ;De la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assigné à l’étude, la SCI TEBOUL n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
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