Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/03292

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/03292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FTE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 13 février 2023 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la SA SERENIS ASSURANCES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 13 février 2023, Monsieur [D] [M] a présenté un traumatisme du membre inférieur avec fracture équivalent bimalléolaire gauche d’indication chirurgicale et des contusions du membre inférieur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaque verrouillée malléole externe gauche et suture sur ancre du plan ligamentaire interne.

La compagnie d’assurances MAIF, assureur du véhicule conduit par Monsieur [D] [M], lui a versé deux provisions d’un montant de 4 000 € et de 6 000 €.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 23 et 26 juillet 2024, Monsieur [D] [M] a assigné la SA SERENIS ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [D] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA SERENIS ASSURANCES au paiement : d’une provision de 15 000 € ;d’une provision ad litem de 2 000 € ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA SERENIS ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : ordonner une mesure d’expertise conforme à la mission de droit commun Dintilhac et le dépôt d’un pré-rapport ;débouter Monsieur [D] [M] du surplus de ses réclamations. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de : fixer le montant de la provision à valoir sur le préjudice à la somme de 3 000 € ;fixer le montant de la provision ad litem au montant de la consignation. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [D] [M] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort de