TECH SEC. SOC: HA, 31 janvier 2025 — 23/05288
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 7] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05288 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JTB Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [C] née le 03 Octobre 1968 à [Localité 12] ([Localité 21]) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [13] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, Greffier lors du délibéré : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [C], née le 3 octobre 1968, a sollicité le 1er juin 2022, une Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine auprès de la [Adresse 19].
Le 6 avril 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée favorablement sur sa demande en estimant qu’elle remplissait les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap et lui a attribué une aide humaine pour les actes essentiels de l’existance et pour une surveillance régulière pendant 195 h 10 par mois par un service prestataire, ce qui représentait une somme de 4.293,74€ par mois, décision valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2032.
Madame [I] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 19 octobre 2023, réévalué sa situation et lui a attribué 230h 37 d’aide humaine par mois par un service prestataire pour les actes essentiels de l’existence, une surveillance régulière et une aide spécifique pour l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective, ce qui représentait une somme de 5.073,64 € par mois, décision valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2032.
Par requête déposée au Greffe le 18 décembre 2023, Madame [I] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester cette dernière décision.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, d’évaluer le nombre d’heures d’aide humaine nécessaire à Madame [I] [C] à la date impartie pour statuer du 1er juin 2022.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes. Madame [H] [T] se présente en personne à l’audience.
Madame [I] [C] qui n’a pas comparu à l’audience, est représentée par son avocat.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, elle a demandé au tribunal de :
- Dire et juger que ses besoins en aide humaine justifient l’attribution de 19 heures d’aide humaine par jour, soit 570 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2022 et sans limitation de durée ;
-Subsidiairement, dire et juger que ses besoins en aide humaine justifient l’attribution de 19 heures d’aide humaine par jour, soit 570 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2022 et pour une durée de 10 ans ;
-A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que ses besoins en aide humaine justifient l’attribution de 17 heures d’aide humaine par jour, soit 510 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2022 et sans limitation de durée ;
-A titre extrèmement subsidiaire, dire et juger que ses besoins en aide humaine justifient l’attribution de 17 heures d’aide humaine par jour, soit 510 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2022 et pour une durée de 10 ans ;
-Condamner la [17] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [Adresse 19] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans un mémoire reçu au tribunal le 28 novembre 2024, la [17] a conclu au rejet de toutes les demandes de Madame [I] [C] et à la confirmation de la décision contest