4ème chambre Cab G, 12 février 2025 — 24/04587
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/04587 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XG5
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [R]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 10 Décembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B] [F] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (13) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9] (ALGERIE) (13) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [B] [F] et Madame [S] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2022 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. L’ acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 12 mai 2023.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, monsieur [P] [B] [F] a assigné son épouse en divorce sans indiquer à ce stade le fondement juridique de sa demande et avec demandes de mesures provisoires auxquelles il a ensuite renobcé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, il demande de: - Prononcer le divorce , pour acceptation du principe de la rupture, sur le fondement des articiles 233 et suivants du Code civil ; - Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
Sur cette assignation, madame [S] [R] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, a formulé les mêmes demandes.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] (Algérie) ; Vu l’assignation en date du 09 avril 2024 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée les 7 et 29 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[P] [B] [F], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
et
[S] [R], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 09 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que monsieur [P] [B] [F] et madame [S] [R] supporteront les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES