Référés Cabinet 4, 7 février 2025 — 24/02987

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/02987 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DBB

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [Y] né le 22 Juillet 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [Y] née le 09 Juillet 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [C] [S] épouse [W] née le 15 Février 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [W] né le 05 Octobre 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[U] [Y] et [J] [Y] et [A] [W] et [C] [L] née [S] sont respectivement propriétaires de deux fonds voisins, sis [Adresse 16], sur lesquels sont édifiées des maisons d’habitations, et séparées par un mur dont la qualification est débattue.

Déplorant les désordres occasionnés par trois pins se trouvant sur le fonds de [A] [W] et [C] [L] née [S], suivant actes de commissaires de justice en dates des 12.07.2024, [U] [Y] et [J] [Y] les a assignés en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du DATEAUD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [U] [Y] et [J] [Y] a maintenu les mêmes demandes de demandé de rejeter la demande d’extension de la mission adverse et subsidiairement le partage des frais d’expertise.

[A] [W] et [C] [L] née [S], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont fait valoir protestations et réserves et demandé l’extension de la mission confiée à l’expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.   La demande visant à investir l’expert d’une mission d’évaluation chiffrée de l’élagage des arbres sera rejetée, en ce qu’il s’agit d’un élément de preuve reposant sur les parties, charge à laquelle le juge ne saurait se substituer. La demande d’extension de la mission se justifie, à cette réserve près qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit. La mission sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.

Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

Sur la médiation

Il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir. Par ailleurs, leurs biens respectifs se situant dans un lotissement, il leur appartiendra de s’efforcer à des relations de bon voisinage dans le respect des règles propres à ce cadre. Dans de telles conditions, une solution concertée semble la plus à même de présenter un caractère satisfaisant pour toutes les parties sur le long terme.

En outre, la poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard des bénéfices d’un accord entre les parties.

Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueil