Référés Cabinet 4, 7 février 2025 — 24/03067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03067 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DSO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [R] né le 09 Juillet 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, en vertu d’une police d’assurance responsabilité décennale obligatoire n° 41563724K/BA8D2
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AGENCE [C] ARCHITECTES (AVA), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux en date du 03 septembre 2020, [E] [J] [R] a confié à la société RENOV’MG & CONSTRUCTION (RMGC) la réalisation de travaux d’extension et de réaménagement d’une villa sise [Adresse 6]. La société RMGC était assurée auprès de la compagnie GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’agence [C] architectes (AVA) assurée auprès de la MAF. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 25 février 2021 ; les réserves ont été levées le 23 mars 2021. Par courrier du 06 juin 2023, [E] [J] [R] a déclaré à la compagnie GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, aux fins de prise en charge, la survenance d’infiltrations au niveau du salon, dues à une mauvaise réalisation de l’étanchéité au niveau de la couverture réalisée par la société RMGC. [E] [J] [R] a fait constater les désordres par commissaire de justice, le 14 août 2023. *
Le Tribunal de commerce de TARASCON a ordonné la liquidation judiciaire de la société RMGC le 15 mars 2024.
*
Déplorant la persistance des infiltrations d’eau au niveau du salon et du garage, suivant actes de commissaires de justice en dates des 26.07.2024, [E] [J] [R] a assigné : - GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, Caisse régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles [Localité 10] Val de Loire, (police d’assurance responsabilité décennale obligatoire n°41563724K/BA8D2), - Agence [C] ARCHITECTES (AVA), SARL, - La Mutuelle des Architectes Français assurances, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 11.10.2024, [E] [J] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.
LA SARL AGENCE [C] ARCHITECTES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de : « In limine litis PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par les consorts [R] à l’encontre de la société AGENCE [C] ARCHITECTE, Au principal DEBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Et par conséquent : CONDAMNER les consorts [R] à verser à la concluante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens. Subsidiairement DONNER ACTE à la concluante ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées, DIRE que les dépens seront à la charge des consorts [R] à qui la mesure profite pleinement ».
La Société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé la réserve des dépens.
La Mutuelle des Architectes Français assurances, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la nullité de l’assignation :
LA SARL AGENCE [C] ARCHITECTES se prévaut de la nullité de l’assignation au motifs qu’elle ne remplirait pas l’obligation de motivation en fait et en droit prévue à l’article 56 du Code de procédure civile 2°.
Elle se prévaut de ce que le simple visa de l’article 145 du Code de procédure civile serait insuffisant d’une part, et de ce que « Il n’est pas précisé en quoi l’architecte, chargée d’une simple mission de maîtrise d’œuvre, sans intervention directe dans les travaux réalisés par la société RMGC, pourrait voir sa responsabilité engagée pour un défaut ponctuel imputable à l’entreprise. »
L’article 145 du code de procédure civile d