Référés Cabinet 4, 7 février 2025 — 24/02992

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/02992 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DEQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T], [Y] [B] né le 25 Juin 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice l’Immobilière [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

[T], [Y] [B] est propriétaire, au sein de l’immeuble sis « [Adresse 2] », d’un appartement situé au 3e étage, portant le numéro 60.

Le 4 octobre 2021, [T], [Y] [B] a constaté, en sous-face du plafond de cet appartement, au droit d’une panne intermédiaire, des infiltrations d’eau. Le Syndic en a été informé et a missionné l’Entreprise EMT, qui est intervenue le 23 novembre 2021. Une nouvelle infiltration a été déplorée le 25 novembre 2021, et le phénomène s’est répété à plusieurs reprises en 2022.

Les désordres ont été constatés par un commissaire de justice le 17 août 2022.

Le 17 novembre 2022, LES COUVREURS DE PROXIMITÉ, entreprise missionnée par le Syndic, a dressé un rapport et la Société HESTIA a dressé, le 3 février 2023, un rapport de recherches d’infiltrations mettant en évidence plusieurs tuiles cassées, fissurées, trouées ou déplacées, ainsi que des fissures sur les conduits de fumée scellés sur la souche de cheminée et la défaillance de solin au droit de l’abergement de la souche de cheminée.

La Société SMTA a procédé à reprise ponctuelle de la toiture, le 16 mars 2023, facturée le 15 juin 2023.

De nouvelles interventions en toiture seraient survenues le 27 août 2023.

De nouvelles infiltrations d’eau par la toiture, ont été constatées les 20 et 21 septembre 2023.

Le Cabinet CME, missionné par l’assureur de [T], [Y] [B] , a organisé une expertise amiable et rédigé un rapport daté du 12.02.2024, constatant au-dessus de la panne la plus basse, des traces d’infiltrations d’eaux pluviales, et concluant à : - Un défaut d’alignement des tuiles et canal de courant et de couvert susceptible de masquer des tuiles cassées et de générer des infiltrations au travers de la couverture, - Un abergement provisoire de souche de cheminée, réalisé partiellement avec de la calandrite, qui ne peut être une solution pérenne, - Un habillage grossier des 3 mitrons terre cuite de la souche de cheminée, qui n’est pas pérenne.

L’assureur de [T], [Y] [B] a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de reprendre intégralement les causes des désordres par courrier du 13 mars 2024.

Aucune solution amiable n’a été trouvée par les parties.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 01.07.2024, [T], [Y] [B] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du « [Adresse 3] », pris en la personne de son syndic en exercice, l’Immobilière [M], en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 11.10.2024, [T], [Y] [B] a maintenu ses demandes à l’identique.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du « [Adresse 3] », pris en la personne de son syndic en exercice, l’Immobilière [M], valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, i