Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/04099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/04099 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NUW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [K] Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [X] divorcée [K] Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DES FAITS

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, demandeur a fait assigner défendeur devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5], outre la condamnation de défendeur à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 20 décembre 2024, demandeur, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.

En défense, défendeur, demandeur, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter demandeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requis.

En revanche, si une action au fond dont il est démontré qu’elle serait irrémédiablement vouée à l’échec est susceptible de justifier le rejet de la demande d’expertise, la légitimité du motif invoqué au soutien de la demande d'expertise ne se confond pas avec la pertinence du fondement juridique de l'action que le demandeur envisage ensuite d'engager.

En l’espèce, il apparait que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties par décision en date du 25 octobre 2022.

Les parties ont acquis le bien immobilier dont demandeur sollicite une expertise judiciaire durant le mariage. Il est donc inclus dans la problématique plus générale de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.

Il apparait que défendeur verse aux débats trois avis de valeur du bien immobilier commun et que demandeur ne fait valoir aucun argument qui permettrait de douter de la qualité de ces avis de valeur.

Par conséquent, demandeur ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, qui serait de surcroit de nature à alourdir les délais et le cout de la procédure engagée par les parties déjà depuis novembre 2019.

Il convient donc de débouter demandeur de sa demande d’expertise.

Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

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