Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/02527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/02527 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47RR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] [T] [M] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Etablissement INSTITUT PAOLI CALMETTES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2023, Madame [S] [M] a été hospitalisée à l’institut PAOLI CALMETTES jusqu’au 3 février 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 aout 2024, Madame [S] [M] a assigné l’institut PAOLI CALMETTES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [S] [M], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, l’institut PAOLI CALMETTES, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Juger que la responsabilité de l’institut PAOLI CALMETTES est contestée ; Juger que la demande de condamnation provisionnelle formulée par Madame [S] [M] à son encontre se heurte à des contestations sérieuses ; Débouter Madame [S] [M] de sa demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée contre lui ; Rejeter la demande d’expertise telle que formulée par Madame [S] [M] qui la limite à l’évaluation des postes de préjudices allégués ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Madame [S] [M] demanderait à ce que l’expertise porte également sur la qualité des soins qui lui ont été prodigués au sein de l’institut PAOLI CALMETTES à compter du 19 janvier 2023, Juger que l’institut PAOLI CALMETTES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ; Ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé de médecins spécialisés en neurologie ou en onco-hématologie ; A titre très subsidiaire, Ordonner une expertise médicale confiée à un neurologue avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur notamment en onco-hématologie ; Juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la requérante ; Débouter Madame [S] [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Juger que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [M]. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Toutefois, elle a, par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2024, fait savoir ne pas souhaiter intervenir dans l’instance à ce stade mais souhaiter voir prononcer la réserve de ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation en date du 3 février 2023 (pièce 24 versée aux d