Référés Cabinet 4, 7 février 2025 — 24/02977

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/02977 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C5K

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [O] [X] épouse [T]

née le 08 Août 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [I]

née le 23 Mai 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [I]

née le 24 Novembre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SDC de l’immeuble “Altitude 150" sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[O] [T] née [X], [D] [I] et [F] [I] sont propriétaires en indivision au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5], d’un box garage situé en sous-sol.

[O] [T] née [X], [D] [I] et [F] [I] ont constaté des dommages affectant le garage à la suite d’un dégât des eaux.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [O] [T] née [X]. Un rapport a été établi le 16 janvier 2024 à la suite duquel le syndic avait indiqué procéder à une recherche de fuite afin de déterminer l’origine des désordres.

[O] [T] née [X], [D] [I] et [F] [I] ont déploré la persistance des désordres.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, [O] [T] née [X], [D] [I] et [F] [I] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA SARL, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur l’article 700 et les dépens.

A l’audience du 11 octobre 2024, [O] [T] née [X], [D] [I] et [F] [I] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR CE :

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 16 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

[O] [T] née [X], [D] [I] et [F] [I] supporteront les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISP