Référés Cabinet 2, 12 février 2025 — 24/05606

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 12 Février 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025

N° RG 24/05606 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZHH

PARTIES :

DEMANDERESSE

ESPACE MJ dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] (TAM) dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Marie BERTRAND, avocat plaidant au barreau de Montpellier

EXPOSE DU LITIGE : La TAM a lancé un nouveau marché de fourniture de tenues vestimentaires portant sur les vêtements de ville de ses agents. La société ESPACE MJ a déposé une offre pour ce marché. Par courrier daté du 5 décembre 2024, adressé par mail du 6 décembre 2024, la TAM a informé la société requérante du rejet de son offre. Les notes attribuées sont les suivantes :

SBVI ESPACE MJ

Offre de base variante Prix 3.33/4 3.32/4 3.98/4 Valeur technique 5.78/6 5.12/6 3.53/6

9.11/10 8.44/10 7.51/10

1"e position 2ème position 4ème position Par mail du 9 décembre 2024 il a été demandé des compléments d'information à la TAM et notamment : Les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue,Les notes attribuées aux sous-critères techniques, tant pour l'attributaire que pour la société Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2024, la société MJ a fait assigner la société transports de l’agglomération de [Localité 2] (TAM), devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant par procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler la procédure de passation du lot 1 fourniture de tenues vestimentaires « vêtements de ville » pour les agents Tam, de condamner la Tam au paiement d’une somme de 3000 euros et aux dépens.

L’affaire initialement appelée le 6 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025.

Lors de l'audience du 15 janvier 2025, la société MJ par l'intermédiaire de son conseil, sollicite par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et oralement à l’audience de :

ANNULER la procédure de passation du lot 1 Fourniture de tenues vestimentaires « vêtements de ville » pour les agents Tam . CONDAMNER TAM TRANSPORTS AGGLOMERATION DE [Localité 2] à verser la somme de 3000 € à la société ESPACE MJ. CONDAMNER TAM TRANSPORTS AGGLOMERATION DE [Localité 2] aux entiers dépens. La société transports de l’agglomération de [Localité 2] (TAM), par l'intermédiaire de son conseil, sollicite par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et oralement à l’audience de : rejeter les demandes de la société MJ et de la condamner à verser à la Tam la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE, STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Sur l’irrégularité tirée de l’insuffisance de l’information donnée par la décision de rejet :

Aux termes des articles R.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lors que l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.

La décision de rejet 5 décembre 2024 contient l’identité de l’attributaire, le classement de l‘offre de base et de l’offre variante, les notes sur les critères de jugement Il s’agit d’une information suffisante au regard du principe de transparence exigé dans les procédures d’attribution.

Ces motifs ont suite au courrier du 9 décembre 2024 de la société ESPACE MJ fait l’objet d’une communication supplémentaire en date du 20 décembre 2024 ainsi qu’il résulte de l’examen des pièces communiquées par la TAM, cette dernière ayant produit les notes obtenues sous chacun des « sous critères » du critère de la valeur technique de l’offre, du classement de l’offre variante et de l’offre de base sous chacun des sous critères.

La société ESPACE MJ a par conséquent été en mesure d’analyser et critiquer les conditions dans lesquelles le marché a été attribué à la société SBVI préalablement à l’audience, et ne peut se prévaloir d’un grief à ce titre.

Sur la violation de l’obligation d’alotissement

L'article L. 2113-10 du Code de la commande publique dispose que : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L’acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »

L'article L. 2113-11 du Code de la commande publique dispose que « L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus couteuse l'exécution des prestations ; 3º Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. »

En l’espèce, la société TAM dispose de deux marchés distincts, un marché « vêtement de ville » et un marché « vêtement technique ». L’appel d’offre porte sur le lot N° 1 « fourniture de tenues vestimentaires « vêtements de ville » pour les agents TaM. Il est prévu à l’article 7.2 « Modalités de commande » du contrat d’exécution la mise à disposition d’un logiciel ayant pour objectif d’assurer la logistique ». Ce logiciel est nécessaire afin de passer, de suivre les commandes, l’évolution des stocks.

Aussi ce logiciel, est bien une modalité d’exécution de la prestation fournie ne permettant pas l’identification de prestations distinctes et ne peut être vu comme un lot séparé. De sorte que la demande sera rejetée.

Sur la violation de l’obligation d’exclusivité

En l’espèce, la société ESPACE MJ est titulaire d’un accord-cadre avec la société TaM ayant pour objet la fourniture de vêtement de ville pour les agents TaM prévoyant les dotations annuelles des années 2022, 2023 et 2024. Cet accord cadre a été conclu le 1er septembre 2021 pour une durée de 3 ans avec deux tacite reconductions de 12 mois chacune sauf résiliation demandée par une partie adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 9 mois.

Il ressort des pièces de la procédure que la société Tam a indiqué par mail daté du 10 octobre 2023 : « a l’occasion de la mise en place des prochaines commissions habillement et de la dernière instance CSE, je tenais à vous informer qu’il a été décidé de déclencher un nouvel appel d’offre du lot 1 de la dotation habillement en fin de marché au 31 décembre 2024. En effet le marché triennal prendra donc fin à cette date. Nous avons souhaité anticiper la confirmation par courrier, pour vous alerter sur la gestion du stock à venir, à al suite de la prochaine commande annuelle de fin d’année. Nous poursuivrons évidement notre collaboration en 2024 avec tous les recrutements à venir sur cette prochaine année. » par courrier recommandé du 9 février 2024, la Tam confirmait la fin du contrat « fourniture de tenues vestimentaires pour les agents Tam-Lot 1". Ainsi la société ESPACE MJ ne peut se prévaloir d’un contrat cadre avec obligation d’exclusivité après le 31 décembre 2024, de sorte qu’aucune violation ne peut être constatée et que cette demande sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TaM les frais de procédure non compris dans les dépens.

A ce titre, la société ESPACE MJ sera condamnée, à payer à la société TaM la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ESPACE MJ qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS la demande de la société ESPACE MJ d’annulation de la procédure de passation du lot 1 Fourniture de tenues vestimentaires « vêtements de ville » pour les agents Tam .

CONDAMNONS la société ESPACE MJ à payer à la société TaM, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ESPACE MJ aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT