Référés Cabinet 2, 12 février 2025 — 24/04307
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025
N° RG 24/04307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PAM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante La Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BHEI) pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [I] consultait le docteur [F] [X] le 30 juin 2020. Le Docteur [F] [X] lui diagnostiquait une cataracte des deux yeux qui nécessitait une intervention de chirurgie réfractive pour ces deux yeux. L’intervention de l’œil droit était prévue le 5 juillet 2021 et celui de l’œil gauche le 12 juillet 2021.
Le 5 juillet 2021, l’intervention de l’œil droit était réalisée au sein de la Clinique la Phocéane.
Madame [C] [I] ressentait de vives douleurs et se plaignait d’une baisse de son acuité visuelle.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 octobre 2024, Madame [C] [I] a fait assigner le docteur [F] [X], la société BERKHSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BHEI), l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)et la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
À cette date, Madame [C] [I] représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son assignation à laquelle il convient de se reporter : -recevoir Madame [C] [I] en sa demande ; -la déclarer fondée en droit -Désigner un expert judiciaire à [Localité 13] -condamner la société BHEI au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le docteur [F] [X] et la société BERKHSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BHEI, représentés par leur conseil à l’audience, forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et concluent au rejet du surplus des prétentions de demandeur.
L’ONIAM, représenté par son conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage contre la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un expert spécialisé en ophtalmologie.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces médicales produites la preuve que Madame [C] [I] souffre de troubles visuels, céphalées, et de troubles psychologiques, psychosomatiques, de dépression, anxiété, nervosité.
Qu’en conséquence, Madame [C] [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront conformément au principe légal, mis à sa charge et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge de Madame [C] [I] sauf décision ultérieure contraire ;
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise de Madame [C] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder
[U] [R] "[Adresse 12] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14]
1/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont Madame [C] [I] a bénéficié avant sa prise en charge par le Docteur [X] et lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [X] et notamment lors de l’intervention du 5 juillet 2021 et les interventions et examens qu’elle a subis ;
2/ Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, convoqués o